Article R1424-52 du Code général des collectivités territoriales
Article R1424-51
Article R1424-53

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2023-543 du 30 juin 2023 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile détermine la composition ainsi que les conditions de port, pendant la durée du service, des tenues et uniformes des sapeurs-pompiers.

Les caractéristiques et la conception des équipements de protection individuelle, des effets vestimentaires, des insignes et des attributs composant ces tenues et uniformes sont définies dans des référentiels nationaux approuvés par le ministre chargé de la sécurité civile.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Commentaires9

1Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Effectifs Prévus Pour Les Sapeurs-Pompiers Volontaires En Intervention
Mme Valérie Rabault · Questions parlementaires · 19 février 2019

[…] sont fixés par le code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article R. 1424-42 du CGCT indique que le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, […] de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration. […] Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52. […] Il fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, […]

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2Rejet de la requête présentée par le syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du…
Tribunal administratif de Grenoble · 16 octobre 2014

[…] couverture des risques et du règlement […] Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52 , […] qu'aux termes de l'article R.1424 -42 du même code : « Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424 -4 est arrêté par le préfet (…). / Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52 […]

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3Une collectivité peut imposer une tenue professionnelle à certains agentsAccès limité
www.weka.fr · 11 février 2013
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Décisions26

[…] relevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] dans sa version applicable au présent litige : « Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. /Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. […] Aux termes de l'article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales, […] Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52 , […]

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2Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 15 septembre 2022, n° 2009180Annulation

[…] Par lettres du 17 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] Aux termes de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : « Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblés dans des guides nationaux de référence. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 20 juin 2023, n° 2002088Rejet

[…] — le tableau des effectifs minimums présenté dans la note en litige en cas de période de grève est insuffisant et contrevient, par conséquent, aux dispositions des articles R. 1424-39 et R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales ; — le SDIS du Lot a méconnu le droit de grève, et notamment l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, en imposant la tenue d'un service normal aux agents grévistes maintenus en service. […] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision confirmative.

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