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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 3 déc. 2020, n° 20/02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2020 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Patricia DUFOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 décembre 2020
[…]
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 20/02952 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXOX
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2020, à 10h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. X Y
né le […] à […]
ayant pour conseil choisi en première instance, Me Zidane Khoulif, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2020, à 10h29, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéresé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter, et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 02 décembre 2020 , à 11h29 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 Décembre 2020, à 17h02, par ledit procureur avec
demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 02 décembre 2020, faites par le parquet :
— à Monsieur X Y à 17h20,
— à Me Zidane Khoulif, avocat au barreau de Paris, (mail), à 17h13,
— et au préfet de police, à 17h06 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de revêtir cet appel d’un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience prévue à cet effet, que M. X Y ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu’il résulte du dossier, que M. A Y déclare, sans le justifier, travailler dans le bâtiment au sein de la société ZH BAT, être arrivé en France pour travailler et demeurer à Stains (93) sans pouvoir justifier d’un domicile effectif et permanent;
Qu’au vu des éléments susvisés, M. X Y n’offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu’il convient de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X Y, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 04 décembre 2020, à 10h30,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 03 décembre 2020
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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