Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 juil. 2025, n° 2200036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT des personnels du SDIS 85 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier, 11 avril et 23 juin 2022, le syndicat CGT des personnels du SDIS 85, représenté par son secrétaire général adjoint, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 novembre 2021 du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Vendée en ce qu’elle n’organise pas le service opérationnel du centre de secours de la Roche-sur-Yon selon les dispositions du décret du 25 septembre 1990 modifié, portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de Vendée le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération litigieuse méconnait les dispositions du décret du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dès lors qu’elle n’organise pas le service opérationnel du centre de secours de la Roche-sur-Yon, et ne fixe pas les règles d’encadrement des unités opérationnelles du SDIS 85.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 9 juin 2022, le SDIS de Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat CGT des personnels du SDIS 85 ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant, dès lors que la délibération attaquée ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives ni n’affecte les conditions d’emploi et de travail des agents dont il défend les intérêts collectifs, et que ce même syndicat ne siège pas au sein d’une instance dont la consultation obligatoire s’imposait à l’administration avant d’édicter la délibération attaquée.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025 et communiqué le même jour, le syndicat CGT des personnels du SDIS 85 a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— les observations de la représentante du SDIS de Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 novembre 2021, le conseil d’administration du SDIS de Vendée a modifié le tableau maximal d’encadrement des sapeurs-pompiers professionnels, prévu par l’article 1er du décret du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Par la présente requête, le syndicat CGT des personnels du SDIS 85 demande au tribunal d’annuler cette délibération.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version applicable au présent litige : « Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l’exécution des missions définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. /Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d’encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l’intérieur de ce tableau définissent les niveaux d’encadrement. ». Le tableau de concordance figurant en annexe du décret, dans sa version applicable au présent litige, énumère pour chacun des grades les fonctions pouvant être occupées. Il résulte de ce tableau que les fonctions de chef de garde sont occupées par un adjudant lorsque l’effectif de sapeurs-pompiers postés est inférieur à 10 et par un lieutenant lorsque l’effectif de sapeurs-pompiers postés est supérieur ou égal à 10.
3. Aux termes de l’article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige : " Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d’un effectif de référence fixé au 31 décembre de l’année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d’incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes : / 4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ; (). « . Aux termes de l’article R. 1424-39 du même code, dans sa version applicable au présent litige : » () / Chaque centre d’incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d’un effectif lui permettant au minimum d’assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l’article R. 1424-52 , du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel. / () Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d’astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel. ".
4. Le syndicat CGT des personnels du SDIS 85 soutient que la délibération du 30 novembre 2021 portant modification du tableau maximal des effectifs des sapeurs-pompiers professionnels de Vendée, prévu par le décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, ne respecte pas les dispositions de ce décret en ce qu’elle n’organise pas le service opérationnel du centre de secours de la Roche-sur-Yon et notamment les modalités de garde des lieutenants et adjudants y intervenant. Toutefois, il ressort des termes de la délibération litigeuse que cette délibération avait pour unique objet de valider le nouveau tableau maximal des effectifs des sapeurs-pompiers professionnels de Vendée, et la répartition de ces effectifs par services. En tout état de cause, il ressort du tableau annexé à cette délibération que trois lieutenants sont affectés au centre de secours de la Roche-sur-Yon, pour un effectif de 57 sapeurs-pompiers, soit un ratio d’un lieutenant pour 20 sapeurs-pompiers, conformément aux dispositions du décret du 25 septembre 1990 précité. Si le syndicat CGT soutient également que la délibération litigieuse devait positionner des lieutenants de 2ème classe en qualité d’officier de garde dans les centres dont l’effectif est supérieur ou égal à 10, il ne résulte d’aucune disposition réglementaire qu’une telle information devait figurer au sein du tableau des effectifs des sapeurs-pompiers professionnels de Vendée, validé par le conseil d’administration du SDIS, document qui n’a pas pour objet d’organiser le dispositif de garde dans les différents centres. Au demeurant, et alors que ne sont produits aucun des documents mentionnés à l’article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la répartition des effectifs de lieutenants, telle qu’elle a été effectuée dans le cadre de la délibération contestée, ne permettrait pas d’assurer l’affectation lors des gardes d’un officier de garde dans les centres de secours ayant un effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10, dans le cadre d’astreinte organisée avec le relais d’un adjudant-chef de garde présent au sein du centre de secours principal de la Roche-sur-Yon. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 30 novembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des personnels du SDIS 85 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des personnels du SDIS 85 et au service départemental d’incendie et de secours de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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