Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 oct. 2023, n° 2106891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le maire de Le Crès a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 24 août 2021 par laquelle le maire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Le Crès de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise, confiée à un médecin psychiatre, qui aura pour mission de prendre connaissance de son entier dossier médical, de déterminer l’origine de la pathologie déclarée le 21 juillet 2020 et de dire que cette pathologie est imputable à l’environnement de travail ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Le Crès une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, la commission de réforme ayant siégé en l’absence d’un médecin spécialiste de son affection ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la décision étant fondée uniquement sur le motif tiré de ce que le taux d’incapacité permanente partielle retenu est inférieur à 25%, en contradiction avec les conclusions de médecin psychiatre qui assure son suivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la commune de Le Crès, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delon, rapporteure,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Le Crès.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire du grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe, exerce ses fonctions au sein de la commune de Le Crès. Le 24 juillet 2020, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont il souffre, diagnostiqué le 21 juillet 2020. Par un courrier du 27 juillet 2020, le maire a rejeté sa demande en raison de son imprécision. Saisie par M. B, la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande le 6 mai 2021. Par un courrier du 31 mai 2021, le maire a informé M. B qu’elle suivait l’avis de la commission et rejetait sa demande. A la suite du recours gracieux formé par M. B, la commune a retiré sa décision du 31 mai 2021 puis, par une nouvelle décision du 24 août 2021, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 8 novembre 2021, dont l’intéressé demande l’annulation, la commune a rejeté le recours gracieux formé par M. B.
Sur l’arrêté attaqué :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En application des principes énoncés au point précédent, si M. B dirige ses conclusions à fin d’annulation contre la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le maire de Le Crès a rejeté son recours gracieux, ses conclusions doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre l’arrêté initial du maire du 24 août 2020.
Sur les conclusions principales à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (). » Une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie est au nombre des décisions mentionnées au 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci vise les textes applicables à la situation de M. B, se réfère à l’avis défavorable de la commission de réforme du 6 mai 2021 et mentionne que l’expertise médicale menée le 9 mars 2021 conclut à un taux d’IPP inférieur à 25 %, seuil fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté est infondé et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié notamment à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État () ».
7. L’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : " Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. /Ce taux [de 25 %] correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Ces dernières dispositions, instituées par le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, sont entrées en vigueur le 13 avril 2019.
8. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Les dispositions précitées du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, concernant les maladies professionnelles, ne sont, dès lors, pas applicables aux situations constituées avant l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, qui a été pris pour leur application.
9. À la date de la première constatation médicale du syndrome anxio-dépressif de M. B, à savoir le 18 juin 2020, le décret auquel renvoient les dispositions du dernier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, quant au taux d’incapacité permanente susceptible d’ouvrir droit à leur application, était publié de sorte que ces dispositions étaient entrées en vigueur et sont donc applicables en l’espèce.
10. D’une part, aux termes de l’article 37-1 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 37-6 du même décret : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : / () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ». En outre, l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que : " () Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; () « . L’article 16 du même arrêté prévoit que : » La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. () ".
11. Il résulte des articles 3 et 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste doit être regardée comme privant l’intéressé d’une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
12. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 6 mai 2021, la commission de réforme, saisie sur demande de M. B était composée, notamment, de trois médecins. M. B soutient, sans être contredit, que les trois médecins ayant siégé étaient des médecins généralistes. Or, il ressort également des éléments produits en défense, et non contredits par M. B, qu’avaient également été transmis à la commission de réforme les rapports d’expertise médicale des 24 novembre 2020 et 9 mars 2021 des médecins psychiatres agréés ayant examiné M. B. Dans ces conditions, au regard des rapports d’expertise émanant de médecins spécialisés en psychiatrie dont disposaient les membres de la commission de réforme, la présence supplémentaire d’un médecin spécialisé dans la pathologie de M. B n’était pas nécessaire. Ainsi, l’absence au sein de la commission de réforme d’un médecin spécialiste en psychiatrie n’a pas entaché la procédure en cause d’irrégularité et le moyen doit être écarté.
13. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que l’agent qui déclare une maladie professionnelle ne figurant pas dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés dans la loi doit justifier d’un taux d’IPP de 25 %. En l’espèce, la décision attaquée concerne un syndrome anxio-dépressif, c’est-à-dire une maladie non désignée dans les tableaux de maladie professionnelle au sens des dispositions précitées du troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
14. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la mesure contestée, le maire de Le Crès s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. B ne présentait pas un taux d’IPP supérieur à 25%. Si M. B conteste ce motif, il se borne à souligner le « désaccord médical » entre le médecin psychiatre qui assure son suivi et le médecin psychiatre agréé qui l’a examiné. Or, il ne ressort pas des termes du certificat médical de son médecin psychiatre établi le 26 juin 2020, ni d’ailleurs d’aucune autre pièce médicale versée au dossier, que M. B présentait, à la date de l’arrêté attaqué, un taux d’IPP supérieur à 25%. Par suite, M. B n’établit pas qu’en retenant le taux d’IPP de 20%, sur la base des constations médicales du psychiatre agréé du 9 mars 2021, le maire de Le Crès aurait porté une appréciation erronée sur sa situation. Ainsi, et à supposer même que sa pathologie présente un lien avec le service, le maire de Le Crès pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. B présente un taux d’IPP inférieur à 25% pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu’une expertise soit diligentée avant dire droit, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de l’arrêté contesté sont rejetées, ensemble la décision de rejet opposé à son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Le Crès, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que sollicite la commune de Le Crès sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Crès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Le Crès.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
E. Delon
Le président,
J-P. GayrardLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2023.
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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