Article R1426-1 du Code général des collectivités territoriales
Article R1425-25
Article R1426-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2016-1183 du 29 août 2016 - art. 2

Le montant du loyer dû par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4 :


1° Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile définie par la convention nationale du 15 juillet 2003 ;


2° Dans les zones identifiées en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus ;


3° Dans les zones identifiées en application des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;


4° Dans les zones identifiées en application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

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Décisions18

1ARCEP, 22 janvier 2009, n° 09-0060

[…] Vu les articles R. 1426-1 à R. 1426-4 du code général des collectivités territoriales ; […] 1 […] 01

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2ARCEP, 21 octobre 2014, n° 14-1220

[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 420-2, L. 464-1 et R. 463-9 ; […] Code général des collectivités territoriales (CGCT), […] transparentes, non discriminatoires et proportionnées ». Dans le cadre du « programme zones blanches 2G », la mise à disposition de points hauts aux opérateurs mobiles par les collectivités ou leurs groupements est notamment soumise aux règles des articles R. 1426-1 et suivants du CGCT sur le montant du loyer dû. […] liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure] est négative, le tarif de la location est d'un euro par opérateur et par infrastructure » (articles R. 1426-2 et R. 1426-3 du CGCT).

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3ARCEP, 16 juillet 2013, n° 13-0950

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1425-1 et R. 1426-1 à R. 1426-4 ; […]

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