Article R1618-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est créé par : Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont :
1° Les indemnités d'assurance ;
2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;
3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;
4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
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Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 20 octobre 2003

L'article L. 1618-2 I du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 116 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, dispose que « les collectivités territoriales et les établissements publics (...) peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent : 1° de libéralités ; 2° de l'aliénation d'un élément du patrimoine ; 30 d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ; 4° de recettes exceptionnelles […] Les dispositions du décret sont codifiées à l'article R. 1618-1 du CGCT. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 9 novembre 2022, n° 2000098
Annulation

[…] — la circulaire n° NOR/ECO/R/04/60116/C du 22 septembre 2004 ; […] Aux termes du 3° de l'article 26 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finance : " 3° Sauf disposition expresse d'une loi de finances, […] « . Aux termes du IV de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales : » IV. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, […] Selon l'article L. 2221-5-1 de ce code : » () b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, […]

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