Infirmation partielle 26 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 20 févr. 2023, n° N° RG 21/07340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | N° RG 21/07340 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2023
N° RG 21/07340 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7F-W3E5
N° Minute :
AFFAIRE
C X
C/
S.C.I. “LéoPaulD”, représen tée par Ma î tre Mich èl e L E B O S S E , a d m i n i s t r a t e u r judiciaire, désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, D I J épouse X
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur C X K, […]
représenté par Me G H, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 377 et Me Christian PATRIMONIO, avocat plaidant aubarreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.C.I. “LéoPaulD”, représentée par Maître F A, administrateur judiciaire, désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société […]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
Madame D Z épouse X […]
représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81 et Me Pascal Alexis LUCIANI, avocat plaidant au barreau de GRASSE
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. C X et Mme D Z épouse X sont associés, à hauteur chacun de 50 % des parts sociales, et cogérants de la société civile immobilière LeoPaulD (ci-après « la SCI »), constituée le 3 août 2005 et propriétaire d’un appartement et de trois studios situés […] et […].
M. C X et Mme D Z sont en procédure de divorce depuis 2018. Le 8 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non conciliation au terme de laquelle la jouissance du logement familial était attribuée à Mme Z et M. X débouté de sa demande visant à statuer sur son caractère gratuit ou onéreux.
Par ordonnance sur requête rendue le 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par M. X, a désigné M F A en qualité de mandataire ad hoce de la SCI, aux fins de recevoir les actes de procédure qui lui seront signifiés et de représenter la SCI.
Par actes d’huissier en date du 8 septembre 2021, M. X a fait assigner Mme Z et la SCI LeoPaulD, prise en la personne de son mandataire ad hoc, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté Mme Z de sa demande de rétractation de l’ordonnance ayant désigné un administrateur ad hoc.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’un incident dont M. X l’avait saisi (demande de désignation d’un mandataire ad hoc) et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle, formée par Mme Z, visant au prononcé d’une amende civile.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’un incident dont M. X l’avait saisi (demande d’expertise et d’extension de mission du mandataire) et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle, formée par Mme Z, visant au prononcé d’une amende civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande au tribunal de :
-déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme Z au titre de l’amende civile,
-débouter Mme Z de ses demandes,
-prononcer la dissolution de la société civile immobilière LeoPaulD ayant son siège social?4, […] à 92300 Levallois-Perret,
-dire que cette dissolution anticipée entraîne la liquidation de la société,
-désigner en qualité de liquidateur Maître F A, administrateur judiciaire, demeurant […], ou tout mandataire judiciaire, avec mission de procéder aux opérations de liquidation dans les conditions des articles 1844-8 et suivants code civil et notamment de :
*réaliser les opérations de liquidation,
*établir les comptes de la société,
*?résilier tous contrats,
*réaliser tous les éléments de l’actif social, payer le passif et répartir le solde en numéraire entre les associés en proportion de leur droits respectifs,
*remplir toutes formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société,
*faire tous les actes d’administration, représenter la société dissoute vis-à-vis des tiers, délivrer et certifier tous comptes et documents sociaux de toute nature,
*vendre de gré à gré ou aux enchères publiques, selon qu’il avisera, sans aucune formalité de justice, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu’il jugera convenables, tous les biens et droits mobiliers ou immobiliers composant l’actif social,
*en tant que de besoin, faire tous dires, déclarations, réserves, additions, modifications et rectifications à tous cahiers des charges et procès-verbaux d’enchères,
2
*accepter de tous adjudicataires ou de tous autres qu’il appartiendra toutes garanties mobilières ou immobilières offertes, pour assurer le paiement des prix ainsi que le transport de toutes indemnités d’assurances au cas d’incendie et autres,
*remettre ou se faire remettre tous titres et pièces, en donner ou retirer décharge,
*recevoir toutes sommes dues à la société, payer ce qu’elle peut devoir, négocier tous règlements par anticipation, accorder toutes prorogations de délai,
*de toutes sommes et valeurs reçues ou payées, donner ou retirer toutes quittances et décharges,
*accomplir les formalités légales de publicité de la liquidation,
-dire que la rémunération du liquidateur sera employée en frais de liquidation par préférence et priorité,
-fixer la provision à valoir sur les honoraires du liquidateur qui sera payée par la SCI LeoPaulD dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir, sous peine de caducité de la désignation,
-l’autoriser à consigner en lieu et place de la SCI LeoPaulD, charge au liquidateur d’intégrer la dépense faite par l’intéressé dans les comptes de liquidation à intervenir,
-fixer a la somme de a la somme de 4 100 euros par mois, a compter du 05 décembre 2018 et jusqu’a la libération des lieux, le montant des indemnités d’occupation dues par Mme Z a la SCI LeoPaulD, somme a intégrer dans les comptes de liquidation a intervenir,
-condamner Mme Z a lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-ordonner à Mme Z de quitter les lieux occupés […] à […] au deuxième étage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification à partie du jugement à venir,
-ordonner l’expulsion de Mme Z et de tous occupants de son chef des lieux occupés sis […], et ce au besoin avec l’assistance de la force publique dans le délai de trois mois qui suivra la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux après signification du jugement à venir,
-condamner Mme Z aux dépens qui pourront être recouvrés par M G H,e avocat au barreau de Hauts-de-Seine,
-condamner Mme Z a payer a Monsieur C X la somme de 32 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme Z demande au tribunal de :
-débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire,
-fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à hauteur de 1 353,75 euros par mois, à intégrer dans les comptes de liquidation à intervenir, En tout état de cause,
-condamner M. X au paiement d’une amende civile pour abus de droit, d’un montant tel qu’il plaira à la juridiction,
-condamner M. X aux dépens,
-condamner M. X à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI LeoPaulD demande au tribunal de donner acte à M F A en qualité de mandataire ad hoc dee la SCI de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes respectives de M. X et de Mme Z.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dissolution anticipée de la SCI
Au soutien de ses prétentions, M. X invoque la disparition de l’intention de s’associer et souligne la mésentente entre les associés depuis leur séparation intervenue en 2018, la contestation par la défenderesse de la désignation d’un mandataire ad hoc, le non-paiement des charges de la SCI par Mme Z et son opposition à toutes les résolutions lors des assemblées générales. Il précise avoir effectué et réaliser de nombreux paiements pour le compte de la SCI
3
depuis ses comptes personnels.
Mme Z conclut à l’absence de mésentente entre associés entraînant une paralysie de la SCI. Elle soutient que son opposition lors de l’approbation des comptes n’est que le corollaire de l’usage de ses droits d’associés, indique participer aux dépenses de la SCI laquelle dégage des bénéfices au titre des loyers perçus et n’est donc pas paralysée. Elle ajoute que M. X ne peut se prévaloir d’une mésentente entre associés en raison, d’une part, de l’absence d’intérêt légitime de sa part et, d’autre part, de l’origine de la mésentente qui lui incombe, notamment du fait des créances indues qu’il revendique à l’égard de la SCI.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1844-7 du code civil que la dissolution anticipée d’une société peut être prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l’espèce et premièrement, il est constant que Mme Z occupe depuis 2018 l’appartement dont est propriétaire la SCI, qui en constitue le bien principal, sans son coassocié et cogérant, M. X, et gratuitement. Si cette occupation résulte d’une ordonnance rendue le 8 octobre 2018, cette décision n’est aucunement opposable à la SCI, qui n’était pas partie à ce litige, et n’a en tout état de cause pas statué sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance.
M. X entend demander au nom de la SCI l’expulsion de Mme Z et la fixation d’une indemnité d’occupation, sur le fondement de l’article 1848 du code civil qui précise en son premier alinéa « Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société ».
Toutefois, Mme Z indique avoir fait obstacle à ces demandes en ayant manifesté son opposition préalable, conformément à l’alinéa 2 de l’article précité qui expose : « S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue ». Celle-ci a en effet manifesté une telle opposition, par deux courriers des 16 octobre 2020 et 30 juin 2021 dans lesquels elle indique, conformément à cet article, s’opposer à l’exercice de toute action en justice qui serait formée à son encontre par M. X ou la SCI sur son droit occupation et/ou la fixation d’une indemnité d’occupation.
Or, dès lors que l’occupation de Mme Z est, comme cela sera démontré par la suite, sans titre opposable à la SCI et qu’elle ne peut être gratuite, son opposition est contraire à l’intérêt de la SCI, et paralyse son fonctionnement dès lors qu’elle est de nature à l’empêcher de faire valoir ses droits.
Deuxièmement, il est constant qu’aucune assemblée générale ne s’est jamais réunie depuis la constitution de la société. Les résolutions mises au vote lors des assemblées générales du 30 juin 2021, aux fins d’approbation des comptes des années 2016, 2017, 2018 et 2019 réalisés par un expert-comptable mandaté par M. X, ont fait l’objet d’un rejet du fait de l’opposition de Mme Z.
Celle-ci conteste ainsi vigoureusement les éléments fournis par M. X sur lesquels l’expert-comptable s’est appuyé pour réaliser les comptes, et accuse son coassocié de diverses malversations ayant eu pour objet de minorer sa participation et de majorer largement la sienne afin de se prévaloir d’une forte créance à l’encontre de la société (celui-ci revendique un apport en compte courant de 805 346 euros, selon sa pièce n°16). En témoignent la sommation interpellative qu’elle a fait signifier à l’expert-comptable et, surtout, sa plainte du 21 juillet 2022 déposée entre les mains de M. le procureur de la République de Nanterre, pour des faits d’abus de confiance, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et présentation de comptes sociaux non fidèles, commis par M. X à son préjudice et à celui-ci de la société.
Si l’opposition de Mme Z à l’approbation des comptes ne constitue pas en elle-même un acte de nature à paralyser le fonctionnement de la société, il ressort de ces différents éléments que la SCI va se trouver dans l’impossibilité durable d’établir le moindre compte du fait du désaccord majeur entre ses associés.
4
Troisièmement, il sera relevé que :
-il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juillet 2021 que chacun des deux associés a entendu changer le siège social de la société du […] à Levallois-Perret au bénéfice de son propre domicile (K rue Barbet de Jouy à Paris 75007 pour M. X, […] pour Mme Z) ;
-cette mésentente a déjà abouti à des retards de paiement d’un prêt (Crédit foncier de France) et à l’application consécutive d’une pénalité contractuelle de 17 647 euros, soldée par une saisie- attribution.
Quatrièmement, si Mme Z indique que les associés discutent de certains points, les échanges qu’elle verse aux débats sont soit très ponctuels (les courriels d’octobre 2021 et de septembre 2022 ont pour objet respectifs la dépose de sanibroyeur par la copropriété et des travaux engagés par celle-ci), soit dénotent au contraire un fonctionnement anormal, sans aucune concertation entre les associés (il en est ainsi de la signature des baux des studios par M. X réalisée sans concertation avec Mme Z, ou du paiement des charges).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’une mésentente entre associés ayant pour effet l’impossibilité, pour la SCI, de percevoir des revenus liés à l’occupation de son principal bien immobilier depuis plus de deux ans du fait de l’opposition d’un des coassociés et cogérant, de réaliser ses comptes qui n’ont jamais été établis depuis sa création en 2005, et plus généralement encore d’adopter la moindre décision. La paralysie de son fonctionnement doit dès lors être constatée.
Mme Z oppose que M. X ne peut se prévaloir de cette dissolution puisque la mésentente et la paralysie lui sont imputables, et fait valoir qu’il ne démontre l’existence d’aucun préjudice, ne démontre pas les dépenses qu’il allègue avoir réalisées au profit de la société, multiplie les procédures, qu’elle occupe le bien en vertu d’une décision de justice et qu’elle a réalisé des dépenses au profit de la SCI.
Toutefois, conformément à ce qui a été préalablement indiqué, le principal blocage de la SCI résulte de l’occupation gratuite d’un bien de la SCI par Mme Z depuis plusieurs années, celle- ci ayant de surcroît eu recours à ses pouvoirs de gérante pour faire obstacle à toute action judiciaire de la SCI. Cette situation n’est nullement imputable à M. X.
En outre, le tribunal n’est pas saisi d’un litige relatif à la créance invoquée par M. X à l’encontre de la SCI, et Mme Z, qui se contente d’indiquer dans ses écritures que celle-ci n’est pas justifiée, ne fournit aucune argumentation de nature à démontrer que cette créance est fantaisiste.
Enfin, les autres éléments invoqués par Mme Z, relatifs à des procédures engagées en justice, ou aux dommages et intérêts sollicités par M. X, ne sont pas de nature à démontrer l’imputabilité de la mésentente.
Dès lors, il n’est pas démontré que cette mésentente est imputable au seul M. X, si bien que ce dernier peut s’en prévaloir.
Par conséquent, il doit être jugé que la mésentente paralysant le fonctionnement de la société justifie le prononcé de sa dissolution. Conformément à l’article 1844-8, cette dissolution entraîne la liquidation de la société et Maître A sera désignée en qualité de liquidateur, dans les conditions précisées ci-après au dispositif.
Sur la demande d’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation
A titre liminaire, il sera relevé que dans le corps de ses conclusions, Mme Z indique que cette demande est irrecevable dès lors qu’elle s’y est opposée conformément à l’alinéa 2 de l’article 1848 du code civil.
Toutefois, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
5
Or, dans le dispositif de ses conclusions, qui fait pas moins de six pages puisqu’il intègre de nombreuses demandes visant à « prononcer » et à « déclarer » différents éléments qui ne sont que des récapitulatifs de ses moyens et arguments, celle-ci ne demande à aucun moment au tribunal de prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par M. X, ni dans ledit résumé, ni dans les conséquences qu’elle en tire (cf. le « En conséquence » page 39 qui n’évoque aucune irrecevabilité).
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune fin de non-recevoir.
Sur le fond, relevant qu’aucune disposition statutaire de la SCI ne permet la mise à disposition à titre gratuit du bien au profit d’un associé, M. X soutient que Mme Z doit, au titre de l’occupation du logement appartenant à la SCI, une indemnisation d’occupation qui devra être convertie à titre de créance de la SCI dans le cadre d’opérations de compte liquidation-partage. Il sollicite également son expulsion dès lors qu’elle ne justifie pas d’un titre d’occupation opposable à la SCI.
Mme Z oppose que sa jouissance de l’ancienne résidence familiale, bien de la SCI, résulte de l’ordonnance de non-conciliation datant 2018. Elle fait également valoir que son expulsion est contraire à l’intérêt des enfants qui vivent avec elle. Elle s’oppose à la fixation d’une indemnité d’occupation et ajoute qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à payer d’indemnité d’occupation dans la mesure où des comptes restent à faire entre les associés et la SCI, qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de M. X ou de la SCI, et que M. X est de mauvaise foi puisqu’il n’a pas contesté la décision du juge aux affaires familiales. A titre subsidiaire, elle considère que le montant de l’indemnité d’occupation demandée est fondé sur des valeurs locatives qui ne respectent pas la réglementation de l’encadrement des loyers, et dénuées de portée probatoire.
Sur ce,
Il est constant que Mme Z occupe seule depuis le 5 décembre 2018 un bien immobilier propriété de la SCI. Si celle-ci se prévaut de l’ordonnance de non-conciliation qui lui a attribué la jouissance de ce domicile, celle-ci n’est pas opposable au propriétaire du bien, la SCI, qui n’était pas partie à ce litige.
Mme Z n’invoque ni se prévaut d’aucun autre titre conclu ou opposable à la SCI (bail ou convention de mise à disposition), et les statuts de la société ne prévoient pas d’occupation gratuite d’un bien par l’un des associés.
Aucun des autres arguments avancés par celle-ci (comptes restant à faire, intérêts des enfants, absence de contestation de l’ordonnance par M. X) n’est de nature à lui constituer un tel titre.
Par ailleurs, en invoquant l’absence d’atteinte aux droits de M. X, Mme Z procède à une confusion avec le régime de l’indivision dans lequel les indivisaires bénéficient d’un droit légal d’occupation (815-9 du code civil) qui ne s’applique pas aux associés d’une SCI (sauf disposition contraire des statuts et tel n’est pas le cas).
Faute de disposer d’un titre d’occupation opposable à la SCI, l’expulsion de Mme Z sera ordonnée, dans les modalités précisées au dispositif, qui prendront en compte la présence des enfants au sein du bien (un délai de six mois lui sera ainsi laissé pour quitter les lieux), sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, et il doit être jugé que celle-ci est redevable d’une indemnité d’occupation, à compter du 5 décembre 2018 jusqu’à son départ des lieux.
Sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, M. X verse aux débats quatre estimations de la valeur locative, réalisées par des agents immobiliers à partir d’un descriptif de l’appartement communiqué par ses soins, ceux-ci n’ayant pas ou pas pu visiter le bien, et dont la moyenne est d’environ 4 100 euros (Stéphaneplaza, Iconic Paris, Verken Investissement, Eiffel Immo), valeur qu’il retient. Ne seront pas pris en compte les autres estimations produites qui sont issues de comparaisons avec des annonces publiées sur internet et relatives à des appartements plus ou moins semblables, dont la valeur probatoire est moindre.
6
De son côté, Mme Z verse aux débats des estimations réalisées par des agents immobiliers ayant pu visiter le bien, mais qui ne concernent que la valeur marchande à la vente de l’appartement, et non à la location. Or, seule cette dernière donnée est susceptible de renseigner le tribunal sur la valeur d’occupation. Elle retient dans ses conclusions la « valeur de base » issue de l’encadrement des loyers qui est trop abstraite pour, en elle-même, être réellement indicative sur la valeur d’occupation du bien.
Toutefois, l’une des estimations faites à la demande de Mme Z par Mme de la Gravière, de la société Iconic Paris aboutit à une évaluation de 1 890 000 euros, alors que l’évaluation faite à la demande de M. X par un autre préposé de cette même société, M. B, qui n’a pas visité le bien, est de 2 350 000 euros. Interrogé à ce sujet, M. B a indiqué dans un courriel du 29 novembre 2022 « Il m’a montré des photos dont je n’ai aucune datation, mais sur celles-ci, l’appartement m’a paru en parfait état. Effectivement ta [celle de Mme de la Gravière, qui a visité le bien] description diffère de la mienne et bien heureusement j’ai précisé que ces estimations étaient faites sans avoir pu visiter […] ». Il en résulte que la description de l’appartement communiqué par M. X aux agents immobiliers était de nature à aboutir à une surévaluation du bien.
Compte tenu des valeurs communiquées par M. X, pondérées à la baisse selon l’écart entre les évaluations réalisées par les deux membres de la société Iconic Paris, et de la précarité de l’occupation de Mme Z qui s’est installée dans un bien sans droit ni titre opposable à la SCI, la valeur d’occupation sera appréciée à la somme mensuelle de 2 900 euros.
Enfin, contrairement à ce que Mme Z prétend, s’agissant d’une indemnité constituant la contrepartie de l’occupation d’un bien appartenant à une SCI, son montant n’a aucunement à être divisé par deux du fait de la détention, par ses soins, de 50 % des parts de ladite société, et le caractère fautif ou non de l’occupation, dont elle attribue la longueur à l’acharnement de M. X qui ferait tout pour retarder la procédure de divorce, est inopérant.
Dès lors, l’indemnité d’occupation due par Mme Z sera fixée à la somme mensuelle de 2 900 euros, à compter du 5 décembre 2018 jusqu’à son départ des lieux.
Sur la demande de condamnation de Mme Z à verser des dommages et intérêts à M. X
M. X indique que l’absence de versement par Mme Z d’une indemnité d’occupation a entraîné une diminution de la trésorerie de la SCI et est constitutive d’une faute donnant droit à réparation ; que ses apports sont largement inférieurs aux siens ; que le Crédit Foncier a été contraint de réaliser une saisie-attribution avec application de pénalités contractuelles. Il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme X conteste toute faute de sa part, soulignant que son occupation du bien de la SCI résulte de l’ordonnance de non-conciliation et que les apports en compte courant du demandeur ne reposent sur aucune justification.
Sur ce,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, dans ses écritures, M. X n’indique pas en quoi consiste le préjudice de 9 000 euros qu’il invoque et précise avoir subi personnellement. De surcroît, les pièces qu’il cite à ce titre (pièces n°8 à 14 et pièce n°16) ne sont pas de nature à prouver l’existence de difficultés causées à la société par un manque de trésorerie, et ne démontrent pas plus que la saisie réalisée par le Crédit foncier de France est survenue en raison d’une faute de Mme Z.
Dès lors, faute de démonstration du préjudice allégué, la demande formée par M. X doit être rejetée.
7
Sur la demande visant au prononcé d’une amende civile
Il sera précisé que Mme Z ne dispose d’aucun intérêt à solliciter la condamnation de M. X au versement d’une telle amende qui ne peut être prononcée qu’au bénéfice du trésor public, si bien que cette prétention sera déclarée irrecevable conformément aux articles 32-1 et 122 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme Z dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître G H conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner Mme Z à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la prétention, formée par Mme D Z, visant au prononcé d’une amende civile à l’encontre de M. C X,
Prononce la dissolution de la société civile immobilière LeoPaulD (483 747 523 RCS Nanterre),
Désigne Maître F A en qualité de liquidateur de la société civile immobilière LeoPaulD, qui aura pour mission de réaliser tout acte nécessaire aux opérations de liquidation (notamment l’établissement des comptes, la résiliation des contrats, réalisation de l’actif par vente de gré à gré ou aux enchères, le paiement du passif, la répartition du solde entre les associés, les formalités requises pour les opérations de dissolution, les actes d’administration,…),
Dit que la rémunération définitive du liquidateur sera assurée par la société civile immobilière LeoPaulD en priorité au titre des frais de liquidation, à défaut par ses associés,
Fixe la provision à valoir sur les honoraires du liquidateur à la somme de 4 000 euros, qui devra être versée par la société civile immobilière LeoPaulD dans le mois suivant la signification du présent jugement, à peine de caducité,
Autorise tout associé de la société civile immobilière LeoPaulD à consigner en lieu et place de celle-ci, à charge pour le liquidateur d’intégrer cette dépense au titre des comptes de la liquidation,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme D Z à la société civile immobilière LeoPaulD, du fait de l’occupation de l’appartement (lot de copropriété n°6) situé […] et […], à compter du 5 décembre 2018 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme mensuelle de 2 900 euros, et dit que cette indemnité sera intégrée dans les comptes de liquidation,
8
Ordonne à Mme D Z de quitter l’appartement (lot de copropriété n°6) situé […] et […], dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne à défaut de départ volontaire dans ce délai l’expulsion de Mme D Z et de tous occupants de son chef qui aura lieu conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec recours à la force publique,
Déboute M. C X de sa demande de condamnation de Mme D Z à lui verser des dommages et intérêts,
Condamne Mme D Z aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître G H conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme D Z à verser à M. C X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suffrage exprimé ·
- Élection municipale ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Majorité absolue ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Vote ·
- Siège ·
- Épidémie
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Renouvellement ·
- Entretien ·
- Hôtel ·
- Résiliation du bail ·
- Obligation ·
- Réparation ·
- État
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepôt ·
- Régime des peines ·
- Action civile ·
- Action publique ·
- Poste ·
- Auditeur de justice ·
- Mandat ·
- Informaticien ·
- Habitation
- Lotissement ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Intérêt ·
- Urbanisme ·
- Canalisation ·
- Taxe locale ·
- Équipement public ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bois ·
- Veuve ·
- Congé ·
- Force publique ·
- Bail ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Consorts ·
- Baleine ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis du conseil ·
- Décret
- Vendeur ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Vente immobilière ·
- Biens ·
- Vice caché ·
- Agent immobilier ·
- Agence ·
- Titre ·
- État
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Information ·
- Limites ·
- Devoir de conseil ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Vie privée ·
- Renard ·
- Ouvrage ·
- Similitude ·
- Impression ·
- Auteur ·
- Liberté d'expression ·
- Atteinte ·
- Livre
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule automobile ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Véhicule ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
- Autorisation de travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Construction ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.