Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 20 déc. 2024, n° 2409672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 7 juillet et 11 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachés d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— en se dispensant de l’orienter vers les autorités compétentes pour examiner les demandes d’asile, alors qu’il a exposé, lors de son audition par les services de police, craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, l’administration a méconnu l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le risque de fuite n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, respectivement enregistrés les 3 septembre et 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien né le 14 mars 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n°2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne des circonstances propres à la situation de l’intéressé, ni d’aucune autre pièce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant d’édicter les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ». Enfin, aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».
7. En l’espèce, il ressort, certes, des mentions du procès-verbal dressé lors de l’audition de M. C par les services de police le 6 juillet 2024 que l’intéressé a répondu « oui » à la question de savoir s’il était en danger en Egypte. Toutefois, le requérant, lors de cette même audition, n’a assorti cette réponse d’aucune précision et a, par ailleurs, indiqué, d’une part, qu’il n’avait, depuis son entrée alléguée en France au cours de l’année 2009, jamais présenté de demande d’asile ou de titre de séjour et, d’autre part, que le motif de sa venue sur le territoire était d’y travailler, sans faire aucune mention, même imprécise, de ce qu’il aurait désormais entendu, en raison de risques encourus dans son pays d’origine, présenter une demande d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu’à défaut de l’avoir alors orienté vers l’autorité compétente auprès de laquelle présenter une telle demande d’asile, l’administration aurait édicté l’arrêté attaqué en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
9. En l’espèce, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et précise notamment que M. C ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire national, n’est pas titulaire d’un titre de séjour et n’a effectué aucune démarche en vue d’en obtenir un, et a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué ne refuse pas la délivrance d’un titre de séjour à M. C qui, en outre, n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, M. C ne produit aucun élément permettant d’établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la légalité du refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
15. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et précise notamment que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne présente pas de garanties de représentation et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code dispose : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ".
17. Si M. C soutient que le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas établi, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a notamment fondé la décision de refus de délai de départ volontaire sur la circonstance, qui n’est pas contestée, que le requérant ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, d’une part, et qu’il ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes, d’autre part. Chacun de ces deux motifs suffisant à justifier légalement du refus de délai de départ volontaire contesté, la circonstance que le préfet aurait, à tort, également retenu, comme motif surabondant, que le comportement de M. C constituait une menace pour l’ordre public est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai contesté méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ni davantage que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
20. Si M. C soutient qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit toutefois aucune explication circonstanciée ni aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la réalité des risques auxquels il prétend être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine ne peut être tenue pour établie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
23. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et précise notamment que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ». Aux termes de l’article R. 711-1 du même code: « La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 () ».
25. Il résulte des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont relatives aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Il s’ensuit que M. C ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie faute pour l’administration de lui avoir délivré les informations prévues par l’article R. 613-6 précité.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
27. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
28. En l’espèce, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. C et que ce dernier ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français pouvait, en principe, être assortie d’une interdiction de retour, par application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant, qui ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour en France, ni davantage y disposer d’attaches personnelles et familiales, ne conteste pas utilement le motif tiré de ce qu’il constitue une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il a été interpellé pour des faits de refus d’obtempérer et est également connu des services de police pour des faits de destruction du bien d’autrui, recel de vol, vol aggravé, extorsion et enlèvement et séquestration. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
E. Toutain La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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