Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 7 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
[…] Vu l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et ses compléments ; […] Kervadec, transmis au greffe de la Cour le 6 mars 2015 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 1617-6 du code général des collectivités territoriales, […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 1431-13 du code général des collectivités territoriales, le directeur d'un EPCC « peut, […] créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à 1617-18 » ; […]
[…] 6. […] Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article R. 1617-6 du code général des collectivités territoriales relatif aux régies de recettes : « La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. (…). » ; que l'article R. 1617-7 du même code prévoit que « Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. (…). », […] sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ni de faire droit à la demande de communication de pièces formée par les requérants devant la Cour sur le fondement de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, […]
[…] 26-06-01-02-04 […] Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 6. […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 1617-1 du code général des collectivités territoriales : « Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes (…) des collectivités territoriales (…) » ; […] sur avis conforme du comptable public assignataire. » ; aux termes de l'article R. 1617-6 du même code : « La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. […]
C'est pourquoi l'article R. 1617-6 du code général des collectivités territoriales dispose que la nature des produits à encaisser est fixée limitativement par l'acte constitutif de la régie. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévues au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie. Peuvent être recouvrés par l'intermédiaire d'une régie, ou sous-régie, les produits locaux non fiscaux.
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