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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 mars 2025, n° 24/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 11 avril 2024, N° 11-23-390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, S.A.S. [ 41 ], TRESORERIE [ Localité 54 ] BANLIEUE ET AMENDES, EDF SERVICE CLIENT, ASSURANCES [ 53 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03987 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVCG
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTBRISON
du 11 avril 2024
Surendettement
RG : 11-23-390
[O]
C/
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
TRESORERIE [Localité 54] BANLIEUE ET AMENDES
ASSURANCES [53]
[Adresse 56] CHEZ [57]
[43]
[60]
[37]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [48]
[49] CHEZ [40]
SGC [Localité 51]
BATIR ET LOGER
[Adresse 32]
[39]
[58]
[38] [Localité 52]
[W]
S.A.S. [41]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [N] [O] épouse [G]
née le 26 Août 1959 à [Localité 55]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non comparante
INTIMES :
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 47]
[Localité 9]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 54] BANLIEUE ET AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 14]
Non comparante
ASSURANCES [53]
[Localité 1]
Non comparante
[Adresse 56] CHEZ [57]
[Adresse 21]
[Adresse 35]
[Localité 20]
Non comparant
[43]
[Adresse 24]
[Localité 31]
Non comparant
[60]
[Adresse 25]
[Localité 27]
Non comparante
[37]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [48]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparant
[50]
[Adresse 46]
[Localité 23]
Non comparante
SGC [Localité 51]
[Adresse 11]
[Adresse 44]
[Localité 19]
Non comparant
BATIR ET LOGER
[Adresse 5]
[Adresse 34]
[Localité 13]
Non comparant
M. [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Non comparant
[39]
[Adresse 33]
[Localité 16]
Non comparant
[58]
[Adresse 8]
[Adresse 45]
[Localité 28]
Non comparant
[38] [Localité 52]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Non comparant
[W]
[Adresse 7]
[Adresse 36]
[Localité 26]
Non comparant
S.A.S. [41]
[Adresse 59]
[Localité 30]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 6 avril 2023, la [42] a déclaré recevable la demande de Mme [N] [O] épouse [G] du 15 février 2023, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 10 août 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 19 974,51 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 348,96 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 21 août 2023 à Mme [G].
Par lettre recommandée envoyée le 29 août 2023 à la commission, Mme [G] a contesté les mesures imposées du 10 août 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.
A cette audience, Mme [G] a contesté les mesures imposées, estimant que des dettes avaient été omises et que le montant de la dette de Batir et Loger était erroné.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la fome la contestation formée par Mme [G] à l’encontre des mesures imposées par la [42],
— débouté Mme [G] de ses prétentions,
— confirmé les mesures imposées le 21 août 2023 par la [42],
— condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [G] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 2 mai 2024, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025.
A cette audience, les parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, l’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation,dans le cadre des recours contre les décisions du juge des contentieux et de la protection rendues en matière de traitement des situations de surendettement, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la cour, la procédure est orale. Mme [N] [O] épouse [G] a été régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 décembre 2024, la convocation lui rappelant la nécessité d’être présente ou représentée.
Or, ne comparaissant pas, et ne se faisant pas représenter, elle ne soutient pas son appel.
En conséquence, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que Mme [N] [O] épouse [G] ne soutient pas son appel
Dit que le jugement prononcé le 11 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison produira son plein et entier effet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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