Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2407165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 7 février 2025, M. D A, représenté par Me Lulé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente,
— et les observations de Me Lulé, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 5 juin 1993, est entré en France le 2 novembre 2017. Le 2 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 24 juin 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent au regard notamment de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort de la motivation des décisions attaquées que le préfet de la Loire a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale indiquant notamment qu’il a passé l’essentiel de son existence au Nigéria, pays dans lequel il ne démontre, ni n’allègue, être dépourvu d’attaches, qu’il s’est lié par un pacte civil de solidarité en France, en avril 2021, avec une ressortissante de nationalité française et qu’il a tissé des liens avec l’enfant de sa conjointe pacsée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
5. M. A, entré en France à l’âge de 24 ans, se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de son union avec Mme B C, ressortissante française, par un pacte civil de solidarité le 16 avril 2021. Il soutient pourvoir à l’entretien quotidien du jeune fils de sa conjointe pacsée, M. E C, qui s’est vu diagnostiquer un trouble du spectre de l’autisme en fin d’année 2023. Il se prévaut d’une expérience de bénévolat en 2019 au sein de l’association Christ humanitaire, ainsi que de sa vie commune avec Mme C depuis au moins trois ans. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante française, la vie commune alléguée est récente et il a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. En outre, s’il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017, les pièces du dossier font état d’une entrée irrégulière et d’une durée de plus de cinq ans de présence irrégulière en France. Dès lors, les pièces produites au dossier sont insuffisantes pour établir l’intégration dans la société française dont il fait état. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en refusant un titre de séjour à M. A, le préfet de la Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En l’espèce, eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite au point 5 M. A ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. A son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l’espèce, si M. A soutient participer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de Mme C, les pièces produites au dossier, constituées de témoignages de connaissances et de photographies, sont insuffisantes pour l’établir. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet de la Loire n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria, ainsi qu’il le soutient sans apporter d’élément probant à l’appui de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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