Article R1617-10 du Code général des collectivités territoriales
Article R1617-9Article R1617-11
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 10 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Commentaires • 2

1. Régie de recettes communale
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Les conditions de création et les règles de fonctionnement des régies de recettes sont fixées par les articles R. 1617-1 à R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales et par l'instruction codificatrice N° 06-031-AB-M du 21 avril 2006 sur les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […]

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2. Régie de recettes communale
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Les conditions de création et les règles de fonctionnement des régies de recettes sont fixées par les articles R. 1617-1 à R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales et par l'instruction codificatrice N° 06-031-AB-M du 21 avril 2006 sur les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […]

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Décision • 1

[…] Considérant qu'en application de l'article R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales, l'acte constitutif de la régie de recettes du 8 janvier 2007 autorise le régisseur à conserver un montant maximum de l'encaisse de 40 000 € ; […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 1431-13 du code général des collectivités territoriales, le directeur d'un EPCC « peut, […] créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à 1617-18 » ; qu'aux termes de l'article R. 1617-3 du même code, […] Lu en séance publique le 10 avril 2015.

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Document parlementaire • 0

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