Entrée en vigueur le 26 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-370 du 22 avril 2025 - art. 1
I.-A titre exceptionnel, lorsque le décès n'a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le certificat de décès peut être établi sur support papier et transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes :
Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès remplit et signe les deux volets du certificat de décès ainsi que chacun des trois feuillets du volet administratif. Il clôt le volet médical avant la transmission du certificat de décès à la mairie du lieu de décès. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un feuillet du volet administratif.
L'officier d'état civil de la mairie du lieu de décès conserve le volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.
II.-Lorsque, pour des raisons techniques, le volet administratif du certificat électronique ne peut pas être transmis à la mairie par voie dématérialisée sécurisée, il est édité sous format papier et transmis à la mairie en quatre exemplaires signés par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un de ces exemplaires.
Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L1110-4, L1111-7, R4127-4 ; Code général des collectivités territoriales (CGCT) : articles L2223-42, R2213-1-1 à R2213-1-4 ; Code civil (CC) : article 731 ; Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : article L311-2 ; […]
Lire la suite…Le certificat de décès : Le certificat de décès visé aux articles L. 2223-42, R. 2213-1-2, R.2213-1-4 du code général des collectivités doit nécessairement être rédigé par le praticien qui constate le décès du patient. […] Attention : si le cercueil est destiné à la crémation, il convient de recueillir du Maire de la commune l'autorisation de fermeture du cercueil et de s'assurer que le respect des formalités prévues aux articles L. 2213-14 et R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales pourront être respectées. 4. […] Attention, […]
Lire la suite…[…] A titre liminaire, la commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, ce certificat médical comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. […] Dès lors, la commission estime qu'il ne présente pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L1110-4 du code de la santé publique. […]
[…] S'agissant du certificat de décès mentionné au point 2), la commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, ce certificat médical comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et un volet médical, d'autre part, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom, ni le prénom du défunt. […]
[…] La commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, le certificat médical de décès comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. […]