Infirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 21 mars 2019, n° 19/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mars 2019 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 19/243
N° RG 19/00235 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M3PY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE DIX NEUF et le 21 Mars à 12h00
Nous, Gilles MAGUIN, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2018 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mars 2019 à 15H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
A X
née le […] à […]
de nationalité Nigérienne
Vu l’appel formé le 19 Mars 2019 à 14h33 par télécopie, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de Toulouse ;
A l’audience publique du 20 Mars 2019 à 15h30, assisté de Fatiha BOUKHELF, greffier avons entendu :
A X, comparante
assistée de Me Sylvain LASPALLES, avocat commis d’office
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de MESROUA Massinissa, interprète en langue anglaise, interprète qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. Y Z représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE
La demande d’asile formé le 14 octobre 2015 par Madame A X ayant été rejetée par l’OFPRA puis par la Cour nationale du droit d’asile suivant décisions rendues les 22 août 2016 et 19 septembre 2017, notifiées respectivement les 13 septembre 2016 et 29 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 6 février 2018 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans les 30 jours.
Cette décision, notifiée à l’adresse du Forum Réfugiés route de Saint-Simon à Toulouse par lettre recommandée avec accusé de réception, a été retournée le 12 février 2018 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Interpellée le 16 mars 2018 à la suite du contrôle d’un véhicule, Madame X a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, à l’issue de laquelle lui ont été notifiés à 15h25 un nouvel arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, et une décision du même la plaçant en rétention administrative pour une durée de 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, tous deux en date du jour même.
Saisi le 17 mars 2019 à 15h39 d’une demande du préfet de la Haute-Garonne aux fins de première prolongation de cette dernière mesure, et le 18 mars à 10h40 d’une requête en contestation de la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse, après avoir joint les deux demandes, a constaté que la procédure était régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours par ordonnance rendue le 18 mars 2019 à 15h13, notifiée sur-le-champ à Madame X.
Celle-ci a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son avocat suivant télécopie reçue au greffe de la cour le 19 mars 2019 à 14h33, aux motifs que la décision de placement est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a jamais tenté de se soustraire à la mesure d’éloignement puisqu’elle n’a jamais eu connaissance de l’arrêté qui la prononçait, et qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé.
***************
À l’audience du 20 mars 2019, l’avocat de l’appelante a développé oralement l’argumentation du recours en précisant que celle-ci avait dû modifier son adresse postale puisque Forum Réfugiés étant une association chargée de fournir une domiciliation postale aux demandeurs d’asile elle ne pouvait plus y recourir depuis que sa demande d’asile avait été rejetée.
Il a demandé en conséquence la remise en liberté de sa cliente.
Le représentant de la préfecture a fait valoir que la décision de placement était motivée en fonction des éléments connus au moment où elle a été prise, et qu’il appartenait à l’intéressée de faire connaître son changement d’adresse.
Il a dès lors sollicité la confirmation de l’ordonnance contestée.
Madame A X a déclaré ne pas avoir d’observations à formuler.
A la question qui lui était posée elle a répondu que la personne ayant établi l’attestation d’hébergement produite à l’audience, Monsieur B C, était celle chez laquelle elle vivait depuis trois mois.
MOTIVATION
Attendu que l’appel, relevé conformément aux exigences de forme et de délai prévues par les articles L 552-9 et R 552-12 et 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est recevable ;
Attendu que pour écarter la possibilité d’envisager une exécution volontaire de la mesure d’éloignement, et partant recourir à la mesure de rétention contestée, le préfet a retenu dans sa
décision de placement du 16 mars 2019 que Madame X « n’a(vait) pas déféré à la mesure prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 6 février 2018, régulièrement notifiée le 10 février 2018 » ;
Mais attendu qu’est produite une télécopie de Forum Réfugiés du 19 décembre 2017 informant la préfecture de la Haute-Garonne du changement d’adresse de sept étrangers, dont Madame X, à laquelle était joint notamment le courrier correspondant indiquant la nouvelle adresse de celle-ci (chez Croix-Rouge avenue du Grand Ramier à Toulouse) ; qu’ainsi est rapportée la preuve que lors de l’envoi pour notification de l’arrêté préfectoral d’éloignement du 6 février 2018 effectué à l’adresse de Forum Réfugiés route de Saint-Simon à Toulouse les services préfectoraux avaient connaissance que cette adresse n’était plus la bonne et de celle à laquelle l’envoi aurait dû être fait, d’où il résulte que la décision n’a pas été régulièrement notifiée à l’intéressée, qui ne pouvait en avoir connaissance et à laquelle il ne peut donc être reproché de n’y avoir pas satisfait ;
Attendu que la décision de placement en rétention, qui repose sur des faits matériellement inexacts, est donc entachée d’une erreur d’appréciation, et qu’aucun élément nouveau ne justifiait de recourir à une telle mesure alors que le précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en date du 6 février 2018, avait quant à lui considéré que Madame X pouvait disposer d’un délai de 30 jours pour partir par ses propres moyens ; qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de remise en liberté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 18 Mars 2019 ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de A X ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à A X, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
[…]
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