Infirmation partielle 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 13 déc. 2016, n° 16/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00775 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 mars 2016, N° 15/05524 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE MR/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 16/00775
Arrêt du 08 Mars 2016
Cour d’Appel de RENNES
n° d’inscription au RG de première instance 15/05524
ARRET DU 13 DECEMBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur B X
né le XXX à BOURJ-LE-BARAJNEH (LIBAN)
XXX
XXX
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Jacques VICART, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PONCHATEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161239 et Me Pierre SIROT, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Octobre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURES :
Suivant offre de crédit acceptée le 12 mars 2006 et par acte notarié du
27 mars 2006, la caisse de Crédit Mutuel de A a consenti aux époux X, co-emprunteurs solidaires et indivisibles, un prêt immobilier
'MODULIMMO’ pour un montant de 138.220 euros, destiné à financer l’achat en état futur d’achèvement d’un immeuble à usage locatif situé 'résidence Port Guichard', XXX, à Nantes.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2013, la banque, qui s’est prévalue de la déchéance du terme le 14 juin 2012, a fait délivrer à ces derniers un commandement de payer valant saisie dudit immeuble.
Suivant assignation notifiée le 24 février 2014, la caisse de Crédit Mutuel de A, impayée, a poursuivi la procédure de vente de l’immeuble saisi devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes, qui par jugement d’orientation du 29 mai 2015, a notamment :
— écarté la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation ;
— constaté la validité du commandement et dit n’y avoir lieu à un délai complémentaire au sens de l’article 1244-1 du code civil ;
— fixé la créance de la banque à la somme de 136.296,35 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 30 septembre 2013 ;
— autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 140.000 euros ; – dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
— taxé l’état de frais de l’avocat du créancier poursuivant à la somme de
2.331,10 euros et dit que ces frais sont à la charge de l’acquéreur.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement le 09 juillet 2015 et ont assigné la caisse de Crédit Mutuel de A à comparaître devant la cour d’appel de Rennes par acte délivré le 03 décembre 2015.
Par arrêt du 08 mars 2016, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, la cour d’appel de Rennes a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Angers et réservé les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 24 octobre 2016 pour Monsieur et Madame X,
— du 24 octobre 2016 pour la caisse de Crédit Mutuel de A,
qui peuvent se résumer comme suit.
Monsieur et Madame X demandent à la cour :
— de dire et juger l’appel recevable et bien-fondé ;
— de dire que la déchéance du terme du 14 juin 2012 par imputation de paiements au vu de décomptes incompréhensibles, s’agissant de surcroît de mouvements internes communiqués en septembre 2016 et non opposables aux débiteurs est frappée de nullité ;
— de dire et juger que le premier impayé non régularisé est largement antérieur à la notification du commandement du 12 novembre 2013 mais qu’il faut en toute hypothèse se placer à la date à laquelle l’assignation a été notifiée soit le
24 février 2014 pour constater qu’à la date du 12 novembre 2013, date du commandement et non pas date de déchéance du terme (14 juin 2012 frappée de nullité) il y a bien deux années d’échéances non régularisées ;
en conséquence,
— dire et juger qu’après déchéance du terme du 14 juin 2012 nulle et de nul effet, aucune autre déchéance du terme n’est intervenue ;
— de dire et juger que le commandement de saisie immobilière notifié le
12 novembre 2013 est nul et de nul effet ;
en conséquence,
— infirmer le jugement du 29 mai 2015 avec toutes conséquences de droit ;
— dire et juger que la procédure de saisie immobilière doit être annulée avec toutes suites et conséquences de droit ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la saisie immobilière ne serait pas prononcée ;
— constater que la caisse de Crédit Mutuel de A fait partie du même groupe que la banque CIC Ouest en lien avec les locaux professionnels de
Saint-Nazaire privant Mme E-X et M. X de leurs ressources ;
— constater que M. X a déposé un dossier de surendettement, qu’il bénéficie de la protection de ladite procédure au vu de l’ordonnance du 27 avril 2016 notifiée à la caisse de Crédit Mutuel de A ;
— débouter la caisse de Crédit Mutuel de A de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils se défendent d’avoir intégré des moyens nouveaux à leurs dernières écritures, considérant seulement avoir répondu en défense à l’interprétation faite par l’intimée d’un revirement de jurisprudence intervenu après l’arrêt de renvoi de la cour d’appel de Rennes.
A titre principal, les époux X reprochent à la banque de fonder sa procédure sur le prononcé de la déchéance du terme le 14 juin 2012 lequel serait nul pour inexactitude de sa date, d’avoir ensuite inclus au titre exécutoire un découvert bancaire en procédant à des décomptes mêlant, selon son gré et sans en informer les co-emprunteurs, compte courant et compte dédié au prêt immobilier.
Ils sollicitent l’annulation de la déchéance du terme et celle du commandement de saisie immobilière notifié le 12 novembre 2013.
Les époux X excipent de l’acquisition définitive de la prescription de l’action de la banque en recouvrement de ses créances à la date de l’assignation du
24 février 2014.
Ils s’appuient sur une jurisprudence qu’ils estiment confirmée de la Cour de cassation, fixant le point de départ du délai de prescription biennal des créances résultant d’un prêt immobilier consenti par un établissement de prêt à un consommateur au jour du premier impayé non régularisé, et ils se prévalent d’un premier incident de paiement daté du 15 octobre 2011.
En outre, ils estiment que la banque ne peut bénéficier d’aucune cause d’interruption du délai de prescription avant l’assignation du 24 février 2014.
A titre subsidiaire et si la saisie immobilière devait être validée, ils concluent au débouté de toutes les demandes. Les appelants évoquent l’ingérence de la banque intimée et du CIC Ouest, banque du même groupe, détentrice des comptes CARPA pour le rôle qu’elle a joué dans le litige opposant Mme X, avocate à son ancien associé et qui lui a interdit de régler le passif professionnel par la vente des murs du cabinet.
Ils sollicitent que la cour constate l’existence de la procédure de surendettement intéressant Monsieur X à l’action de la caisse de Crédit Mutuel de A, qui en a été avisée. Ils précisent que les mesures recommandées par la commission de surendettement auxquelles a consenti la banque ont reçu force exécutoire par ordonnance du 27 avril 2016 du juge de l’exécution de
Saint-Nazaire, et ont effet jusqu’au mois de juin 2017, valant suspension de la procédure de saisie immobilière litigieuse. Ils sollicitent dans le corps de leurs conclusions mais sans reprendre cette demande en leur dispositif, que des délais de paiement leur soit accordés et que soit confirmée la décision de vente amiable.
La caisse de Crédit Mutuel de A demande la confirmation du jugement d’orientation du 29 mai 2015 en toutes ses dispositions, et conclut au rejet de l’ensemble des demandes des époux X.
Elle demande à la cour :
— de dire et juger M. et Mme X irrecevables en leurs demandes tendant à voir prononcer l’annulation de la notification de la déchéance du terme datée du
14 juin 2012 et celle du commandement aux fins de saisie immobilière et les en débouter ;
— de les déclarer irrecevables en leur demande de nouveaux délais de vente amiable ;
— de dire et juger M. et Mme X en leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter ;
Sur l’actualisation de la créance,
— de fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de A à la somme de 150.747,69 € outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 4,15 % l’an calculés sur la somme de 119.344,73 € et au taux légal pour le surplus à compter du 31 août 2016 jusqu’à parfait règlement ;
— de dire et juger que la partie la plus diligente devra saisir le juge de l’exécution de Nantes afin de fixer la date de la vente forcée ;
— de condamner solidairement les époux X au paiement d’une somme de 3 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La banque précise ne pas avoir intégré de créance liée au solde débiteur du compte courant des époux X au titre exécutoire litigieux.
Elle prétend qu’il n’y a lieu à suspension de la procédure de saisie immobilière – dont elle constate d’ailleurs qu’elle n’est pas expressément demandée par les appelants – dans la mesure où la procédure de surendettement ne concerne que Monsieur X et où les deux époux co-emprunteurs sont tenus solidairement du remboursement de la dette garantie par une inscription sur l’immeuble saisi.
La caisse de Crédit Mutuel estime que son action en recouvrement des créances litigieuses n’est pas prescrite, le point de départ du délai biennal de prescription de cette action pour les crédits immobiliers devant être fixé en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation du 11 février 2016 au jour de la déchéance du terme pour le capital restant dû, soit au jour de la notification de la déchéance du terme aux co-emprunteurs par courrier recommandé avec accusé réception du 14 juin 2012.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande des appelants en annulation de la déchéance du terme et du commandement aux fins de saisie immobilière, comme constitutive d’une demande nouvelle, soulevée pour la première fois dans leurs conclusions du 20 octobre 2016, ne pouvant être soulevée après l’audience d’orientation en vertu de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
L’intimée estime aussi avoir communiqué à ses adversaires des décomptes clairs et concordants, notamment en annexe du courrier visant la déchéance du terme. A titre subsidiaire, soulignant un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’un terme en principal, intérêts et accessoires, elle invoque la validité de la déchéance du terme prononcée le 14 juin 2012 au regard de l’article 15 des conditions générales des crédits immobiliers insérée à l’offre de prêt acceptée par les appelants.
A titre infiniment subsidiaire de ce chef, détaillant les différentes étapes de remboursement du prêt et de règlement des impayés, et produisant la liste des mouvements du compte de prêt depuis le 20 mars 2008, elle observe que la dernière échéance impayée prouvée remonte au 15 janvier 2012 et non au
15 octobre 2011.
La banque invoque plusieurs causes interruptives de cette prescription avant l’échéance du délai biennal (reconnaissances de dette, règlement d’une somme de 1.000 euros le 02 août 2013, commandement de saisie immobilière du
12 novembre 2013).
Se prévalant de son titre exécutoire, la caisse de Crédit Mutuel de A sollicite la fixation de sa créance à la somme actualisée de 150.747,69 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,15 % l’an à compter du 31 août 2016 jusqu’à parfait règlement sur la somme de 119.344,73 euros et au taux légal sur le surplus.
La caisse de Crédit Mutuel de A conclut au rejet de la demande de délais de paiement des appelants, déclinant toute responsabilité et parti pris dans les difficultés professionnelles rencontrées par Madame X et soulignant que par les faibles remboursements des appelants depuis la déchéance du terme, ceux-ci se sont déjà ménagé d’importants délais de paiements. Elle souligne aussi que Madame X ne justifie pas de la teneur de ses ressources.
Elle invoque aussi l’irrecevabilité de la demande de vente amiable du bien saisi constatant que les époux X n’ont formulé aucune demande de sursis à exécution à ce titre dans les quatre mois suivant le jugement d’orientation du
29 mai 2015.
Enfin, l’intimée demande la condamnation in solidum de Monsieur et Madame X à lui payer une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les effets de la procédure de surendettement dont fait l’objet Monsieur X,
Il est constaté que les époux X ne formulent et ne reprennent aucune demande expresse de ce chef aux termes du dispositif de leurs conclusions, se bornant à demander à la cour de 'constater que M. X bénéficie de la protection de la procédure de surendettement'.
La caisse de Crédit Mutuel fait observer à ce propos qu’elle poursuit le recouvrement d’une dette solidaire qui engage selon le régime matrimonial des époux Y, les biens acquis en commun.
Or en l’espèce, Monsieur X est seul sujet d’une procédure de surendettement. Madame X n’y étant pas partie, la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue de ce fait à son égard. Par ailleurs, elle relève que si la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, l’article L. 331-3-1 du code de la consommation n’édicte cette mesure que jusqu’à la décision imposant les mesures recommandées préconisées par la Commission de surendettement.
Or, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement au profit de M. X au terme de sa décision du 27 avril 2016 et celui-ci a l’obligation de vendre l’immeuble.
Sur l’absence de prescription de l’action de la caisse de Crédit Mutuel,
Il est constant que la créance du prêteur en exécution d’un prêt, dont la déchéance du terme n’a pas encore été prononcée, constitue par essence une créance à terme.
L’article 2233 3° du code civil dispose que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Il est aussi constant que l’octroi de crédits immobiliers constitue des biens et des services fournis à des consommateurs.
L’article L. 137-2 ancien du code de la consommation, abrogé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (nouvel article L. 218-2), applicable à la cause, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cette disposition ne précise pas le point de départ de l’action des professionnels.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En l’espèce, pour considérer l’action prescrite, les époux X font valoir que son point de départ se situait au jour du premier impayé non régularisé, soit selon leurs prétentions, en octobre 2011.
La banque intimée estime que son action n’est pas prescrite dans la mesure où le délai biennal susvisé commencerait à courir à compter de la date de déchéance du terme.
Le point de départ du délai biennal de prescription de l’action des professionnels, pour les crédits immobiliers, à remboursement échelonné, se situe pour chaque mensualité à son échéance, et pour le capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
Pour une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Ainsi, le délai d’action de la caisse de Crédit Mutuel en recouvrement du capital et des intérêts dus à raison du crédit immobilier litigieux doit commencer à courir à la date de notification de la déchéance du terme dès lors que l’établissement prêteur est en mesure de se prévaloir de cette déchéance.
A cet égard, il est rappelé que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque,
être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il est constaté ici que par lettre recommandée avec accusé réception du
14 juin 2012, réceptionnée le 19 juin 2012 par Monsieur X, le 03 juillet 2012 par Madame X, la caisse de Crédit Mutuel a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du crédit immobilier litigieux et les a mis en demeure de rembourser le capital restant dû.
Les époux X entendent solliciter l’annulation de la déchéance du terme considérant que les décomptes effectués par la banque, sont incompréhensibles et inopposables à leur égard, et qu’ils résultent de mouvements internes communiquées seulement en septembre 2016.
Cependant, au regard des pièces versées au débat de première instance (décomptes de créance arrêtés au 30 septembre 2013 et au 01 octobre 2014, liste des échéances de retard…), il apparaît que les époux X étaient en mesure de contester la validité de la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance avant le prononcé du jugement d’orientation, que pourtant leur demande n’a été formée qu’en cause d’appel et doit donc être déclarée irrecevable.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations, que le point de départ de l’action de la caisse de Crédit Mutuel en recouvrement de l’intégralité des sommes dues en capital et intérêts au titre du crédit immobilier litigieux doit être fixé à la date de notification de la déchéance du terme aux co-emprunteurs par courrier recommandé avec accusé réception, régulièrement fixée au 14 juin 2012.
A cette date, et au vu du décompte (pièce 7 du créancier poursuivant) il apparaît que les échéances impayées de novembre et décembre 2011 avaient été régularisées entre le 26 décembre 2011 et le 24 avril 2012 et que les échéances dues étaient celles courues à compter de janvier 2012.
Il s’en déduit encore qu’au jour du commandement de payer 12 novembre 2013 puis au jour de la délivrance de l’assignation aux époux X le 24 février 2014, le délai de prescription biennal de l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation n’était en toute hypothèse pas acquis et ce pour aucune des créances échues et exigibles.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer en ce point la décision du premier juge en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription biennale de l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation.
Sur le contenu et le montant de la créance de la caisse de Crédit Mutuel,
En dépit des griefs formés contre l’établissement prêteur, les époux X ne rapportent pas la preuve de ce que la caisse de Crédit Mutuel aurait intégré une créance d’un montant de 6.233,15 euros liée au solde débiteur de leur compte courant, au titre exécutoire litigieux.
Au contraire, le décompte est explicite, détaille le montant du capital restant dû et le montant des échéances en retard et il n’intègre nullement d’autres chefs de créances.
Au vu du décompte actualisé produit au 30 août 2016, aucun règlement n’étant justifié par les époux autre que celui de 1.000 euros acquitté en août 2013, il y a lieu d’accueillir la demande d’actualisation de la créance de la caisse de
Crédit Mutuel et de fixer son montant à la somme de 150.747,69 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,15 % l’an calculés sur la somme de 119.344,73 euros, et au taux légal pour le surplus, dus à compter du 31 août 2016 jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes subsidiaires en cas de rejet des demandes de nullité de la procédure de la saisie immobilière
L’article R. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution soumet la procédure de saisie immobilières aux dispositions qui ne sont pas contraires au livre 1er du même code dont l’article 510 prévoit que le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
L’article 1244-1 du code civil prévoit en son premier alinéa que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Sans le formuler expressément au dispositif de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame X sollicitent dans le corps de leurs conclusions, que des délais de paiement leur soient accordés.
Les appelants se contentent d’évoquer la responsabilité de la caisse de
Crédit Mutuel dans les difficultés professionnelles éprouvées par Madame X qui découleraient d’une situation de blocage liée à l’occupation par son ex-associé des locaux professionnels de Saint-Nazaire financés par le CIC Ouest, qui appartenant au même groupe que le Crédit Mutuel, l’empêcherait par leur laxisme concerté de vendre lesdits locaux tout en lui faisant payer son exercice professionnel.
Cependant, cette responsabilité de la caisse n’est pas prouvée, aucune demande de condamnation n’est présentée à ce titre.
S’il ne peut être contesté que M. X connaît de sérieuses difficultés financières, Madame X ne justifie pas du niveau actuel de ses ressources et ne propose aucun plan concret d’apurement de sa dette.
Il est observé encore que par la longueur de la procédure introduite, les époux X ont bénéficié d’ores et déjà de longs délais pour rechercher les moyens de s’acquitter même partiellement de leur dette. Ils n’ont pas démontré leur volonté effective de mettre en oeuvre toutes les dispositions nécessaires.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et toutes les demandes accessoires formées à cette fin par les époux X.
Sur la vente amiable du bien saisi,
Les époux X ne reprennent pas explicitement dans leur dispositif leur demande subsidiaire de vente amiable de l’immeuble saisi avec une mise à prix ne pouvant être inférieure à la somme de 140.000 euros, développée dans le corps de leurs conclusions.
Il leur appartenait, s’ils voulaient vendre à l’amiable d’y procéder malgré l’appel qu’ils avaient formé lequel n’était pas suspensif.
Mme X qui n’est pas légalement en surendettement ne justifie pas de la mise en oeuvre de mesures utiles pour la vente effective de ce bien alors que près de trois années se sont écoulées depuis la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution. Il n’appartient pas à la cour de leur donner de nouveaux délais pour parvenir à la vente amiable.
Cette vente amiable n’est plus procéduralement, possible.
En conséquence, les parties seront renvoyés devant le juge de l’exécution lequel fixera les modalités et le calendrier de la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur et Madame X, succombant en appel, seront condamnés aux dépens, qui seront distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Lexavoué Rennes Angers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
— Déclare Monsieur et Madame X irrecevables en leurs demandes d’annulation de la déchéance du terme notifiée le 14 juin 2012 et du commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 12 novembre 2013 ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes, sauf à procéder à l’actualisation de la créance ;
— Fixe la créance de la caisse de Crédit Mutuel de A à la somme de 150.747,69 €, outre intérêts au taux conventionnel au taux de 4,15 % l’an calculés sur la somme de 119.344,73 euros et au taux légal pour le surplus, dus à compter du 31 août 2016 jusqu’à parfait règlement ;
Vu l’évolution du litige lié à l’absence de vente amiable avant le
25 septembre 2015
— Constate qu’il n’a pas été procédé à la vente amiable dans les délais initiaux prévus par le juge de l’exécution et dit qu’il n’appartient pas à la cour de donner aux époux X de nouveaux délais pour parvenir à la vente amiable ;
— Renvoie les parties devant le juge de l’exécution lequel fixera les modalités et le calendrier de la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Ajoutant au jugement
— Déboute la caisse de Crédit Mutuel de A de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement Monsieur et Madame X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. LEVEUF M. ROEHRICH
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