Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la construction et de l'habitation et de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces locaux ou à ces établissements.
Les articles R.241-25 à R.241-29 du Code de l'énergie instaurent l'obligation de limiter la température de chauffage dans les bâtiments. […]
Lire la suite…Les articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie fixent une température maximale de 19°C pour les immeubles collectifs équipés d'un chauffage commun, qu'ils soient issus du logement social ou du parc privé. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 août 2024, Mme [I], intimée, demande à la cour de : […] Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'en application de l'article R 241-26 du code de l'énergie dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : ' dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureau ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R 241-28 et R 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes définies à l'article R 241-27, fixées en moyenne à 19°,
[…] concernant le chauffage, les températures relevées correspondent à celles d'un logement en période d'inoccupation, les moyennes relevées étant inférieures à la moyenne de 19° fixée aux articles R241-25 à 241-29 du code de l'énergie pour le chauffage dans les locaux à usage d'habitation et il appartient au bailleur de mettre en conformité ses installations de chauffage collectif, ce dernier n'ayant aucun droit d'imposer aux locataires un chauffage d'appoint électrique, non prévu par aucune disposition du contrat ;
[…] a) sur la violation de l'article R241-26 du code de l'énergie […] Attendu que l'article R2412-26 du code de l'énergie dispose que : « Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19o C:
Les articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie définissant une température maximale de 19 degrés s'appliquent aux immeubles collectifs équipés d'un chauffage commun, qu'ils soient issus du logement social ou du parc privé. […]
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