Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle.
Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
Voir également : Tribunal des conflits, 17 avril 2023, n° C4268. 14 Article L. 2223-13 du CGCT. 15 Article R. 2223-3 du CGCT. 16 Article R. 2223-4 du CGCT. 3 l'hygiène du cimetière, lorsque les concessions particulières ne sont pas suffisamment entretenues » 17 . […] le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. / Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession ». 25 Article R. 2223-15 du CGCT. 26 Article R. 2223-16 du […] Couderc et autres le 9 décembre 2010). 43 Article R. 2223-20 du CGCT. 44 Voir, comme indiqué supra, […]
Lire la suite…[…] ses grands-parents, sachant que cette sépulture a été remplacée par un caveau en ciment sans nom ni inscription sans qu'elle en ait été informée : 1) le procès-verbal d'abandon de concession prévu aux articles R. 2223-13 et R. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT); […] prévu à l'article l'article R. 2223-16 du CGCT ; […] ses grands-parents, sachant que cette sépulture a été remplacée par un caveau en ciment sans nom ni inscription sans qu'elle en ait été informée : 1) le procès-verbal d'abandon de concession prévu aux articles R2223-13 et R2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; […] prévu à l'article l'article R2223-16 du CGCT ; […]
[…] — il ne saurait être excipé de l'illégalité du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que le conseil d'Etat a jugé, par sa décision n° 302040 du 11 juillet 2007, que le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, […] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2223-17 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R. 2223-16 » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'une liste de cette nature doive être dressée avant d'entreprendre des travaux d'agrandissement d'un cimetière, […] 16. […]
[…] La commission relève que la liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté, conformément aux articles R2223-12 à R2223-16 du code général des collectivités territoriales, est légalement mise à la disposition du public, en vertu des dispositions de l'article R2223-17 de ce code. Elle considère, dès lors, que cette liste est communicable par voie d'affichage aux endroits que vous mentionnez, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'un secret protégé par l'article L311-6 de ce code y fasse obstacle.