Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance 2005-1128 2005-09-08 art. 3 I, art. 11 I, III JORF 9 septembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 11 () JORF 9 septembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 9 septembre 2005
Le site et la tombe princière de Vix présentent un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, de nature à justifier légalement la mesure d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en application des dispositions combinées des articles L621-25 et L621-26 du code du patrimoine. La tombe princière de Vix, qui était inviolée à la date de sa découverte en 1953, constitue une découverte majeure du XXème siècle pour l'archéologie et une meilleure connaissance du monde celte.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 10NC00813 du 13 juillet 2011, par laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE GRANDE BRASSERIE PATRIE SCHUTZENBERGER a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 621-25, L. 621-26, L. 621-27 et L. 621-29 du code du patrimoine ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques (…) ; qu'aux termes de l'article L. 621-26 du même code : Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits au titre des monuments historiques (…) les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ;
[…] à l'appui de la requête d'appel qu'elle a formée contre le jugement du 17 mars 2010 du tribunal administratif de Strasbourg, que les dispositions des articles L. 621-25, L. 621-26, L. 621-27 et L. 621-29 du code du patrimoine sont contraires au droit de propriété et au principe d'égalité devant les charges publiques, respectivement garantis par les articles 2 et 17, et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; […] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 621-25, des 1 er et 2 e alinéas de l'article L. 621-27 et de l'article L.621-29 du code du patrimoine, qui définissent le régime de l'inscription au titre des monuments historiques, […]
Les articles L. 21-1, L. 621-25 et L. 621-26 du code du patrimoine prévoient la protection au titre des monuments historiques (classement ou inscription) des immeubles en élévation, mais aussi des terrains qui renferment des vestiges archéologiques enfouis. […]
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