Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 18-11.061, Inédit
CA Versailles
Infirmation 20 décembre 2017
>
CASS
Cassation partielle 17 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la convention d'honoraires

    La cour a estimé que la signature de Mme Z... était malhabile et qu'elle n'avait pas été précédée de la mention 'lu et approuvé', ce qui remet en question la validité de la convention.

  • Rejeté
    Connaissance des conséquences financières

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré que Mme Z... avait pleinement conscience des conséquences financières de l'acte, étant donné qu'elle était dans une période suspecte avant sa mise sous tutelle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel. Le premier président avait annulé une convention d'honoraires signée par Mme Z... avec son avocat, M. Y..., avant de fixer les honoraires de ce dernier. La Cour de cassation reproche au premier président de ne pas avoir précisé le fondement juridique de sa décision, violant ainsi l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour de cassation casse donc l'ordonnance, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours de Mme Z... contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles. La cause est renvoyée devant le premier président de la cour d'appel de Paris.

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Commentaires9

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3La mention lu et approuvé - en désuétude ?
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-11.061
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.061
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2017
Textes appliqués :
Article 12, alinéa 1er,du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038060665
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200041
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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