Infirmation 20 décembre 2017
Cassation partielle 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-11.061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-11.061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038060665 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200041 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Cassation partielle
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° V 18-11.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves Y…, domicilié […] ,
2°/ la société Fidu-Juris, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2017 par le premier président la cour d’appel de Versailles, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Jeanine Z…, veuve A…, domiciliée […] , représentée par sa tutrice Mme Maëlle B…,
2°/ à Mme Maëlle B…, domiciliée […] , prise en qualité de tutrice de Mme Jeanine Z…, veuve A…,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C… Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C… Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y…, de la société Fidu-Juris, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Z… et de Mme B…, prise en qualité de tutrice de Mme Z…, et l’avis de M. Grignon Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 12, alinéa 1er,du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que Mme Z… a confié la défense de ses intérêts à M. Y…, membre de la Selarl Fidu-juris (l’avocat), dans une procédure de comptes, liquidation et partage de succession ; qu’elle a ensuite été placée sous tutelle par jugement du 11 octobre 2012 ; que l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation de ses honoraires que Mme B…, tutrice de Mme Z…, refusait de payer ;
Attendu que pour annuler la convention signée par Mme Z… le 6 juillet 2010 avant de fixer les honoraires de M. Y… à la somme de 5 006,45 euros, le premier président retient que si la convention d’honoraires a bien été signée en dernière page par Mme Z…, cette signature est malhabile et n’a pas été précédée de la mention lu et approuvé ; que le parallélisme des formes conduit à s’interroger sur le fait que l’avocat n’a pas jugé utile de faire figurer la signature de sa cliente sur l’ensemble des pages alors qu’il a lui-même paraphé celles-ci et les a fait parapher et signer par la fille de Mme Z…, qui n’était pas partie au contrat ; que l’affirmation de M. Y… selon laquelle la convention a été signée à son cabinet ne peut être contestée ni confirmée par sa cliente qui est à ce jour hors d’état de manifester sa volonté ; que, par ailleurs, la convention comporte une incertitude quant au taux exact applicable au calcul des honoraires de résultat et qu’il n’est nullement démontré que Mme Z…, qui se trouvait être dans la période suspecte de deux ans avant sa mise sous tutelle, ait eu réellement connaissance et pleinement conscience des conséquences financières de l’acte et ait été en mesure de les apprécier ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le premier président, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable le recours de Mme Jeanine Z…, veuve A…, représentée par sa tutrice, Mme Maëlle B…, mandataire judiciaire, à l’encontre de la décision du 9 mai 2016 du bâtonnier de l’ordre des avocats de Versailles, l’ordonnance rendue le 20 décembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Paris ;
Condamne Mme Z…, représentée par sa tutrice, Mme B… et Mme B…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y… et la société Fidu-Juris
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’AVOIR infirmé la décision du bâtonnier, d’AVOIR annulé la convention d’honoraires signée le 6 juillet 2010, d’AVOIR fixé à la seule somme de 4 186 euros HT, soit 5 006,45 euros TTC, les honoraires dus à M. Y… par Mme Z…, veuve A…, d’AVOIR, constatant qu’une somme de 2 000 euros HT, soit 2 392 euros TTC, avait d’ores et déjà été payée, limité la condamnation de Mme Z…, veuve A…, représentée par sa tutrice Mme B…, mandataire judiciaire, au profit de M. Y…, membre de la Selarl Fidu-Juris, au paiement de la somme de 2 614,45 euros TTC, et d’AVOIR débouté les parties de leurs plus amples demandes, et notamment celle tendant à voir condamner Mme Z…, veuve A…, représentée par sa tutrice Mme B…, à leur payer la somme principale de 26 837 euros HT, soit 32 204,40 euros TTC, au titre de l’honoraire de résultat ;
AUX MOTIFS QUE sur la convention d’honoraires : que la loi Macron n’était pas en vigueur au moment de la signature de la convention ; que si la convention est bien signée en dernière page de la signature de Mme Jeanine Z…, veuve A…, il convient d’observer qu’elle n’a pas été précédée, comme le soutient M. Y…, de la mention lu et approuvé mais signé d’une signature malhabile ; que si comme le soutient M. Y…, la validité d’une convention d’honoraires ne nécessite pas la signature de la cliente sur l’ensemble des pages, il convient cependant d’observer que le parallélisme des formes conduit à s’interroger sur le fait qu’il n’a pas jugé utile de faire figurer la signature de cette dernière sur l’ensemble des pages alors même qu’il a lui-même paraphé l’ensemble de celles-ci et les a fait parapher et signer par la fille de la cliente qui n’était pas partie au contrat ; que si M. Yves Y… affirme que cette convention a bien été signée dans son cabinet cette affirmation ne peut être ni contestée ni confirmée par la cliente qui est à ce jour hors d’état de manifester sa volonté ; que par ailleurs, la convention comporte une incertitude quant au taux exacte applicable aux honoraires de résultat et qu’il n’est nullement démontré que Mme Jeanine Z…, veuve A…, qui se trouvait être dans la période suspecte des deux ans avant sa mise sous tutelle, ait eu réellement connaissance et pleinement conscience des conséquences financières et ait été en mesure de la apprécier ; qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision rendue par M. le bâtonnier de Versailles le 9 mai 2016 et d’annuler purement et simplement la convention signée le 6 juillet 2010 ;
1°) ALORS QUE les motifs de l’arrêt doivent permettre de déterminer, suivant une interprétation raisonnable, le fondement juridique de la décision ; qu’en annulant la convention d’honoraire signée de la main de Mme Jeannine Z…, veuve A…, le 6 juillet 2010, sans que sa motivation ne permette de déterminer si elle s’est fondée sur les règles relatives aux conditions de forme des actes sous seing privé, à l’annulation des actes accomplis par un majeur protégé dans la période suspecte ou à l’annulation des actes pour insanité d’esprit, la cour d’appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’acte sous seing-privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent ; qu’en mettant en doute la validité de la convention signée le 6 juillet 2010 de la main de Mme Jeanine Z…, veuve A…, aux motifs qu’elle n’avait pas fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » et qu’elle n’avait pas paraphé l’ensemble des pages, la cour d’appel a violé l’article 1322, devenu 1372 du code civil ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, la période suspecte des actes du majeur protégé est de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection ; qu’en retenant que la convention d’honoraires signée le 6 juillet 2010 de la main de Mme Jeanine Z…, veuve A…, avait été conclue durant la période suspecte des deux ans avant sa mise sous tutelle, pour semble-t-il, faire application de l’article 464 du code civil, cependant qu’il constatait lui-même que Mme Jeanine Z…, veuve A… avait été placée sous curatelle par jugement du 11 octobre 2012, de sorte que la période suspecte n’avait pas couru avant le 11 octobre 2010, soit postérieurement à la signature de l’acte litigieux, le premier président n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l’article 464 du code civil ;
4°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’annulation d’un acte accompli dans la période suspecte suppose que soit rapportée la preuve que l’inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés ; qu’en annulant la convention d’honoraires signée le 6 juillet 2010 par Mme Jeannine Z…, veuve A…, sans constater qu’à cette date, l’altération des facultés mentales de Mme Jeannine Z…, veuve A…, était notoire ou connue de M. Y…, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article 464 du code civil ;
5°) ALORS QU’en toute hypothèse, c’est à celui qui se prévaut de la nullité d’un contrat régulièrement signé d’établir que le signataire n’y a pas donné un consentement éclairé ; qu’en retenant qu'« il n'(était) nullement démontré que Mme Jeanne Z…, veuve A… (
) (avait) eu réellement connaissance et pleinement conscience des conséquences financières et (avait) été en mesure de les apprécier », le premier président a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 414-1 et des anciens articles 1109 et suivants, devenus 1129 et suivants, du code civil.
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