Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article R. 2223-71.
Plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales garantissent l'information des familles en prévoyant une large publicité des opérateurs funéraires habilités. En application de l'article R. 2223-71 du code précité, le préfet établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation conformément à l'article L. 2223-23 du même code. […] Conformément à l'article R. 2223-32 du même code, […]
Lire la suite…[…] Le contenu du service extérieur, défini par l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, comprend actuellement le transport des corps avant et après mise en bière, l'organisation des obsèques, […] Afin que les familles puissent choisir en connaissance de cause l'organisateur des funérailles, diverses mesures d'information, reprises aux articles R. 2223-31 et R. 2223-32 du même code, prévoient l'établissement par le préfet du département d'une liste des opérateurs habilités, […] En tout état de cause, il ressort de l'échange de lettres mentionné au paragraphe 19, que la société requérante n'a adressé aucune demande de permis de construire au préfet. 32. […]
Lors du décès d'un proche à l'hôpital, il revient à l'hôpital de prévenir la famille (article R.1112-69 du code de la santé publique) et d'orienter vers les bureaux d'état civil des communes. L'hôpital se charge, dans la plupart des cas, de la déclaration du décès auprès de l'état civil. Ensuite, l'accompagnement par l'établissement dans les démarches administratives se limite à un affichage neutre de la liste des opérateurs et chambres funéraires, dans le respect absolu du libre choix des familles (articles R.2223-32 et R.2223-71 du code général des collectivités territoriales).
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