Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 51
L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès.
Elle a lieu sur la demande écrite :
– soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
– soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
– soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 2223-42.
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
[…] un lieu ouvert au public. […] Il s'agit des cas de suspicion de mort violente. […] Aux termes de l'article L. 2223 -38 du code général des collectivités territoriales , […] - dont le décès est de cause inconnue ou suspecte ( article 74 du code de procédure pénale). […] Ces modalités d'admission - sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie ou sur autorisation du procureur de la République – qui résultent des circonstances particulières du décès sont dérogatoires au régime général d'admission précisé à l'article R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…[…] de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article R. 2223-76 qui stipule que «l'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de 24 heures à compter du décès... ». […] Elle a lieu sur demande écrite soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, […] l'article R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales permet au directeur de cet établissement de faire procéder au transfert en chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans l'établissement. […]
Lire la suite…[…] Dans le même ordre d'idée, le 04.10.2006, nous avons eu connaissance du fait que vous aviez profité de votre position de supérieur hiérarchique pour exiger de Melle AP R des privautés et que suite à son refus vous aviez fait en sorte d'organiser sa mutation sur un autre Secteur Opérationnel. […] Vous ne pouvez ignorer qu'au terme de l'article R 2223-76 du Code Général des Collectivités Locales, il est prévu qu'une admission en chambre funéraire se fasse suite à l'établissement d'une demande d'admission. […] Considérant, sur l'admission de corps en maisons funéraires, que les articles R.2223-76 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales prévoient une procédure très stricte à respecter dans le cadre de l'admission en chambre funéraire du corps d'un défunt, incluant notamment :
[…] 1. L'article R. 1112-69 du code de la santé publique prévoit, […] que : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. / Le décès est confirmé par tout moyen. (…) ». L'article R. 1112-70 du même code ajoute que : « les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales », […] 2. L'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales prévoit par ailleurs que : « Dans toute la mesure du possible, […] de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76. »
[…] le corps des personnes décédées ( article L. 2223 -38 du code général des collectivités territoriales ). […] dès lors qu'ils enregistrent un nombre annuel de décès au moins égal à deux cents. 21. L'article R . 361-37 du code des communes, tel que modifié par l'article 3 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 (actuellement l'article R. 2223-76 du code général des collectivité territoriales ), […] alinéas 2 et 3 du code des communes tel que modifié par l'article 4 du décret […]
Toutefois, il est clairement rappelé au visa de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, alors même que cet article ne prévoit pas le cas où le de cujus n'aurait pas exprimé sa volonté dans un acte. […] Dit autrement, ce n'est qu'en cas d'impossibilité de connaître les intentions du défunt que « la personne la mieux qualifiée » devrait être recherchée. […] Cette notion est pourtant reprise par plusieurs dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux funérailles (R. 2223-76 ; R. 2213-8-1 ; R. 2213-13 ; R. 2213-34-1 ; L. 2223-18-1 ; L. 2223-18-2 ; L. 2223-18-3 ; L. 2223-33 ; […]
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