Article R2223-77 du Code général des collectivités territoriales
Article R2223-76
Article R2223-78
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Commentaires6

1Quel lieu de transport des corps en cas d’autopsie ?Accès limité
Légibase · 4 avril 2018

2Mort Et Décès - Transport Funéraire En Cas D'Autopsie
M. Gilbert Collard · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

[…] lieu ouvert au public. […] Il s'agit des cas de suspicion de mort violente. […] Aux termes de l'article L. 2223 -38 du code général des collectivités territoriales , […] - dont le décès est de cause inconnue ou suspecte ( article 74 du code de procédure pénale). […] Ces modalités d'admission - sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie ou sur autorisation du procureur de la République – qui résultent des circonstances particulières du décès sont dérogatoires au régime général d'admission précisé à l'article R. 2223 -76 du code général des collectivités territoriales […]

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3Transfert d'un corps d'une commune à une autre
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 octobre 2016

Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Seuls les transports des personnes décédées sur voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont exonérés d'une telle procédure, étant alors soumis à une autorisation des autorités de police ou de gendarmerie (art R. 2223-77 du CGCT). […] En dehors de ce cas, le défunt ne peut être transporté, quel que soit le lieu de destination, sans avoir fait l'objet d'une déclaration de décès, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 17 mars 2009, n° 0703870Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales : «L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2.» ; qu'à ceux de l'article R. 2223-77 du code précité : « Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. […]

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