Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre IV : Schéma de cohérence territoriale / Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale / Section 4 : Evaluation du schéma de cohérence territoriale
Article L143-28 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 203
Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, de réduction du rythme de l'artificialisation des sols, d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes.
Cette analyse est communiquée au public, à l'autorité administrative compétente de l'Etat, et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6. Sur la base de cette analyse et, le cas échéant, du débat mentionné au troisième alinéa, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 délibère sur le maintien en vigueur du schéma de cohérence territoriale ou sur sa révision.
Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale est identique à celui d'un plan local d'urbanisme intercommunal, cette analyse comprend, en outre, un examen de l'opportunité d'élargir le périmètre du schéma, en lien avec les territoires limitrophes. L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 débat alors spécifiquement sur l'évolution du périmètre du schéma avant de décider du maintien en vigueur du schéma ou de sa révision.
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
Commentaires • 3
[…] Pour déterminer le périmètre d'un SCoT, et en application du futur article L. 143-28 du code de l'urbanisme, il conviendra de prendre en compte les bassins d'emplois et de mobilité. […] […]
Lire la suite…publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au 1° du I du présent article dans le cadre de la procédure d'évolution du document prévue au IV. […] Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 36. En premier lieu, le plan local d'urbanisme n'est pas un acte d'application du schéma de cohérence territoriale. Il suit de là que l'association ROSO n'est pas recevable à faire valoir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Belle-Eglise, la caducité du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays de Thelle approuvé par le conseil communautaire le 29 juin 2006. En tout état de cause, à supposer même que ce schéma, qui était applicable à la date de la délibération attaquée, puisse être regardé comme étant caduc en application de l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme alors applicable, le moyen ne pourrait qu'être écarté comme inopérant dès lors que le SCoT en cours d'élaboration n'était pas entré en vigueur.
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[…] 36. En premier lieu, le plan local d'urbanisme n'est pas un acte d'application du schéma de cohérence territoriale. Il suit de là que l'association ROSO n'est pas recevable à faire valoir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Chambly, la caducité du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays de Thelle approuvé par le conseil communautaire le 29 juin 2006. En tout état de cause, à supposer même que ce schéma, qui était applicable à la date de la délibération attaquée, puisse être regardé comme étant caduc en application de l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme alors applicable, le moyen ne pourrait qu'être écarté comme inopérant, dès lors que le SCoT en cours d'élaboration n'était pas entré en vigueur.
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2023, n° 2101101
[…] — le dossier soumis à enquête publique était incomplet dès lors qu'il ne comportait ni l'avis de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ni l'analyse des résultats de l'application du schéma de cohérence territoriale prévue à l'article L. 143-28 du code de l'urbanisme ;
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l'autorité compétente associe les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au 1° du I du présent article dans le cadre de la procédure d'évolution du document prévue au IV. […] Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme. […] L. 143-29 à L. 143-36 et aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l'urbanisme, […]
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