Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9
Les baux et les actes de vente sont passés par le maire au nom de la commune.
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire.
Ce tribunal a transmis leur requête à la cour administrative d'appel en application des dispositions du 13° de l'article R. 311-5 du CJA. […] au visa des art. […] L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22, et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Il résulte de ces dispositions [des articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)], d'une part, que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans et, d'autre part
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ». […] d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, […] Enfin, selon l'article R. 2241-1 du même code : » Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ". […] D'autre part, l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, […]
[…] il devrait justifier l'avoir fait en exécution d'une décision du conseil municipal, en application des articles L. 2122-21 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; […] Aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. […] Aux termes de l'article R. 2122-4 du même code : « (…) / (…) / Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues (…) aux seconds alinéas des articles R. 2241-1 (…) du code général des collectivités territoriales ». […]
[…] Il a ensuite considéré, au visa de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile au regard de la délibération du conseil municipal d'Hayange du 23 mars 2005, du bulletin municipal d'information d'octobre 2007 et de l'avis favorable rendu par la commission communale de sécurité de Hayange le 10 décembre 2007, qu'à compter de 2007, […] Elle estime, au regard des dispositions des articles L 2121-29, 2241-1 et 2144-3 du code général des collectivités territoriales que la location des biens communaux doit être précédée d'une délibération autorisant le maire à entreprendre des actes de gestion domaniale.
L'article L. 2215-5 du CGCT énonce ainsi : « Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les 1 CE, 8ème et 3ème chr, 15 mars 2017, n° 391901, T. pp. 488-492-599, à nos conclusions. 2 En application de l'article R. 2241-1 du CGCT. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] En outre, […] n° 20370, 23341, p. 735. 31 En application de l'article L. 2241-1 du CGCT, il revient au conseil municipal de délibérer sur la gestion des biens de la commune.
Lire la suite…