Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2308293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2023, 26 mars 2025, 3 octobre 2025, 16 octobre 2025 et 22 décembre 2025, la SAS Le Privé Club, représentée par Me Metayer-Mathieu demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’abroger la décision d’interdiction de stationnement prise par le maire de la commune de Moulins-lès-Metz matérialisée par l’instauration des dispositifs suivants :
- sur la voie d’accès à la zone de la Saussaie, voie en sens unique qui part de la route départementale n°157b : installations de blocs de rochers en pierre à intervalles très réguliers, empêchant les véhicules de stationner sur les accotements de cette voie ;
- ancien stade de foot : installation d’une barrière et d’un merlon de terre ainsi que de potelets anti-intrusion privant tous véhicules de la possibilité de stationner devant ou sur ledit terrain ;
- surface plane en herbe située entre la discothèque et l’accès au club de tennis de la Saussaie : mise en place de merlons de terre, puis de plots coulés dans le béton espacés d’environ 1,80m empêchant les véhicules de stationner sur les accotements de la voie publique ;
- voie publique le long de la Moselle : mise en place de potelets tous les 1,50m empêchant les véhicules de stationner le long de la berge ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande d’abrogation de la décision d’interdiction de stationnement ;
3°) d’enjoindre à la commune de Moulins-lès-Metz de retirer ou de démolir l’ensemble des dispositifs interdisant le stationnement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Moulins-lès-Metz la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Le Privé Club soutient que :
- sa demande est recevable dès lors que les circonstances de fait ont évolué et qu’il s’agit d’une demande d’abrogation d’un acte réglementaire illégal ;
- la décision d’interdiction n’a pas été formalisée par un arrêté exécutoire :
concernant les chemins d’accès entre la M157B et la zone de la Saussaie : l’arrêté du 27 avril 2015 ne fait état d’aucune date de publication ;
concernant l’accès à l’ancien stade de football : l’arrêté publié le 3 août 2016 ne saurait avoir d’effet rétroactif ; la pose de rochers ne saurait constituer une signalisation ; le terrain de foot est toujours utilisé comme lieu de stationnement lors de manifestations recueillant l’assentiment de la commune ; cet arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il est simplement indiqué qu’il serait justifié « pour des raisons de sécurité » ;
concernant la surface plane en herbe située entre la discothèque et l’accès au club de tennis de la Saussaie : aucun arrêté d’interdiction de stationner n’est produit ; il ne s’agit pas de la simple gestion du domaine consistant à implanter du mobilier urbain ; les plots ont été également implantés sur la route ; si le maire avait agi dans le cadre de ses missions de gestion du domaine public, il devrait justifier l’avoir fait en exécution d’une décision du conseil municipal, en application des articles L. 2122-21 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
le maire n’était pas compétent pour décider des aménagements de voirie, seule l’intercommunalité était compétente ;
- les mesures ne sont pas nécessaires au besoin de la circulation et de la protection de l’environnement ; ses clients sont privés de toute possibilité de stationnement alors qu’aucun des stationnements ne présente la moindre dangerosité pour eux-mêmes ou pour les tiers ; la tranquillité des lieux avoisinants ne peut pas être troublée ; le maire ne démontre pas que l’accès aux secours serait empêché par le stationnement concernant la voie d’accès à son établissement ; ces considérations sont sans emport concernant les aménagements réalisés devant l’ancien terrain de football et sur la voie partant du club de tennis et qui longe la Moselle, laquelle ne constitue pas une voie d’accès empruntée par les services de secours ; l’argument selon lequel les aménagements ont été réalisés afin de prévenir le stationnement sauvage sur des espaces enherbés ne saurait prospérer, dès lors que les plots ont été installés sur un espace de terre battue sur l’accotement de la route ; le site de la Saussaie n’est pas aménageable pour les promenades pédestres dès lors qu’il n’est pas accessible sans voiture ; aucune pratique sportive n’a lieu sur le terrain de football qui est désaffecté depuis 25 ans ; ce site n’a pas été protégé ; il existe une rupture d’égalité de traitement avec les autres administrés qui organisent des manifestations et sont autorisés à utiliser le terrain de foot comme parking ;
- les mesures sont disproportionnées ; elles mettent en péril la sécurité publique dès lors que les clients stationnent sur la RD157b et empruntent cette route à pied la nuit dans l’obscurité ; l’autre partie de la clientèle se déporte dans des rues résidentielles avoisinantes ;
- ces mesures réduisent la fréquentation de l’établissement et porte une atteinte excessive à la liberté de commerce et d’industrie ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 11 avril 2025, la commune de Moulins-lès-Metz, représentée par Me Couronne conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par la SAS Le Privé ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par une lettre du 18 décembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif, dont ce n’est pas l’office, d’abroger des actes réglementaires, les conclusions de la requête présentées en ce sens sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Metayer-Martin, représentant la SAS Le Privé Club et de Me Couronne, représentant la commune de Moulins-lès-Metz.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées Le privé club exerce une activité de discothèque, bar et restaurant dans un établissement situé 106 b La Saussaie à Moulins-lès-Metz. Le 2 août 2022, la société Le privé club a demandé au maire de la commune de Moulins-lès-Metz d’abroger l’interdiction de stationnement le long de la voie communale bordant son établissement et de retirer l’ensemble des plots mis en place. Après avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet, un refus exprès s’y est substitué le 16 février 2023. Par une nouvelle demande du 21 juillet 2023, la société Le privé club a demandé au maire d’abroger les interdictions de stationner le long de la voie communale bordant l’accès à son établissement, sur l’ancien terrain de football, sur la surface plane en herbe située entre la discothèque et l’accès au club de tennis de la Saussaie et sur la voie publique longeant la Moselle et de retirer l’ensemble des dispositifs mis en place pour matérialiser cette interdiction de stationner. A la suite du silence gardé par le maire sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, la société Le privé club demande au tribunal d’abroger les mesures d’interdiction de stationnement, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation du 21 juillet 2023 et d’enjoindre au maire de la commune de Moulins-lès-Metz de retirer ou démolir l’ensemble des dispositifs matérialisant les interdictions de stationner.
Sur l’objet du litige :
L’implantation de dispositifs, tels que des plots, potelets et rochers sur les accotements du domaine routier communal constituent des mesures d’exécution d’actes réglementaires règlementant le stationnement sur le territoire de la commune. Ainsi les dispositifs mis en place rue de la Saussaie, sur la voie communale longeant la Moselle et sur la voie d’accès au tennis club de la Saussaie constituent des mesures d’exécution d’actes règlementaires relatifs à la police du stationnement.
En revanche, la mise en place d’une barrière et d’un merlon de terre ainsi que de potelets anti-intrusion à l’entrée de l’ancien terrain de football constituent des mesures d’exécution de la police de conservation du domaine public de la commune de Moulins-lès-Metz.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La commune de Moulins-lès-Metz fait valoir que la première demande d’abrogation présentée par la société requérante a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 16 février 2023 qui est devenue définitive et que dès lors, la seconde demande d’abrogation présentée a donné lieu à une décision implicite de rejet purement confirmative.
Toutefois, les décisions d’interdiction de stationner visés au point 2 matérialisées par la mise en place de différents dispositifs prohibant le stationnement ainsi que les mesures réglementant l’utilisation du domaine public visées au point 3 sont des actes réglementaires. Or le refus d’abroger un acte réglementaire n’est pas purement confirmatif d’un refus antérieurement opposé à une demande tendant aux mêmes fins. Au demeurant la première demande d’abrogation ne visait que la voie d’accès à la discothèque et pas la voie communale longeant la Moselle ni la voie d’accès au tennis club de la Saussaie ni les dispositifs interdisant l’accès au terrain de football. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère purement confirmatif de la décision implicite rejetant la seconde demande d’abrogation des dispositifs d’interdiction de stationnement mis en place doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le juge abroge les interdictions de stationner :
Il n’appartient pas au juge administratif, dont ce n’est pas l’office, d’abroger des actes réglementaires. Les conclusions présentées en ce sens par les requérants sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (…) ». Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public (…) des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (…) ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
Aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article R. 2122-4 du même code : « (…) / (…) / Pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l’autorisation est délivrée dans les conditions prévues (…) aux seconds alinéas des articles R. 2241-1 (…) du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ».
S’agissant du domaine privé de la commune, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits. ».
Quand bien même et ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3 du jugement, l’installation des différents dispositifs prohibant le stationnement relèvent en fonction de leur emplacement tant de la police du stationnement que de la police de conservation du domaine public, ils relèvent, conformément aux dispositions visées aux points 7 et 8, dans leur ensemble de l’exercice des pouvoirs de police administrative du maire.
Dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante exerce son activité de discothèque au sein de l’établissement situé 106b la Saussaie à Moulins-lès-Metz depuis 1978. Elle se situe en dehors de l’agglomération et n’est accessible que par un chemin d’accès à partir de la voie départementale D157B. Depuis 2015, toutes les possibilités de stationnement aux alentours de la discothèque ont été progressivement supprimées, hormis un parking d’une vingtaine de places et quelques places sous le pont de la D157B, par l’implantation de différents obstacles au stationnement. Il en va ainsi du chemin communal d’accès à la discothèque, de la voie d’accès au club de tennis, de la voie qui longe la rivière Moselle ainsi que de l’ancien terrain de football et de l’ancien camping. Or, il est constant que le nombre de places de stationnement restantes, à savoir une trentaine de places, est manifestement insuffisant pour accueillir les clients de la discothèque qui ne peuvent venir autrement qu’en véhicule motorisé eu égard notamment à la configuration des lieux, aux horaires d’ouverture de l’établissement et à l’offre de transport en commun. Il ressort également des pièces du dossier qu’en raison des dispositifs d’interdiction de stationnement mise en place autour de la discothèque, les clients sont contraints de se garer dans des quartiers résidentiels ou sur la route départementale D157B les obligeant à marcher de nuit sur cette voie départementale non éclairée.
Si les mesures en litige interdisant le stationnement sur les voies communales ont été prises dans un but d’ordre public ou de préservation de l’environnement et celles refusant l’accès au domaine public non routier ou au domaine privé de la commune de Moulins-lès-Metz dans un but de gestion de son domaine, l’ensemble cumulé de ces mesures a manifestement pour effet de priver les clients du Privé club, établissement autorisé à accueillir jusqu’à 638 personnes exerçant légalement son activité depuis un grand nombre d’années à l’adresse susmentionnée, de possibilités suffisantes de parking, rendant l’accès à la discothèque dangereux, et porte ainsi, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté de commerce et d’industrie de la société requérante. Par suite, il y a lieu, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler le refus d’abrogation des mesures réglementaires en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation prononcée, l’exécution du jugement n’implique pas, comme le sollicite la société requérante, que l’ensemble des dispositifs empêchant le stationnement autour de son établissement soient détruits ou retirés. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Moulins-lès-Metz, de prendre toute mesure de nature à mettre fin à l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie telle que décrite au point 13, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Le privé club une somme au titre des frais exposés par la commune de Moulins-lès-Metz et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Moulins-lès-Metz une somme de 2 000 euros à verser à la société Le Privé Club à ce titre.
D E C I D E :
Article 1 : Le refus d’abroger les mesures prises par le maire de la commune de Moulins-lès-Metz ayant conduit à l’installation des différents dispositifs prohibant le stationnement aux alentours de l’établissement Le Privé Club est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Moulins-lès-Metz de prendre toute mesure de nature à mettre fin à l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie telle que décrite au point 13 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Moulins-lès-Metz versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la SAS Le Privé Club sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS le Privé Club et à la commune de Moulins-lès-Metz. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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