Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 juin 2021, n° 20/04671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 novembre 2020, N° 20/03994 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 JUIN 2021
(Rédacteur : Roland POTEE, président,)
N° RG 20/04671 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZVA
H X
Z X
B C
SELARL CABINET D’AVOCATS H X
c/
D E
F Y
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 novembre 2020 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/03994) suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2020
APPELANTS :
H X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Z X
né le […] à […]
de nationalité Italienne
demeurant […]
B C
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
SELARL CABINET D’AVOCATS H X, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentés par Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
D E
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Karine MARTIN substituant Maître Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat plaidant au barreau de SAINTES
F Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […], les […]
représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Luc BRASSIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître GUEDOUE substituant Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la S E L A R L O P T I M A A V O C A T S , a v o c a t s p l a i d a n t s a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 avril 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par actes délivrés les 6, 8, 11 et 18 septembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de Saintes (ci-après le Crédit Mutuel) a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, la SELARL Cabinet d’Avocats H X (ci-après la SELARL), Mme H X, Mme D E, Mme F Y, Mme B C et M. Z X, aux fins de condamnation solidaire à payer diverses sommes dues au titre d’un compte courant et d’un prêt professionnel consenti à la SELARL, débiteur principal, avec la caution solidaire de chacune des personnes physiques assignées, membres associés de la SELARL à l’exception de Mme B C et M. Z X, parents de Mme H X.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de La Rochelle a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, en raison de la qualité d’auxiliaires de justice de certains des défendeurs.
Par ordonnance du 23 avril 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire du rôle, aucune des parties, notamment le demandeur, n’ayant constitué avocat suite aux avis adressés à chacune d’elles par lettre recommandée du 6 mars 2020.
Le Crédit Mutuel a notifié sa constitution par voie électronique le 11 juin 2020.
Les défendeurs ont déposé des conclusions d’incident tendant à constater la péremption d’instance et le Crédit Mutuel a conclu au rejet de ce moyen.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a :
— rejeté le moyen tiré de la péremption d’instance,
— dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état continue du 20 janvier 2021 et invité les parties à conclure
définitivement en vue d’une fixation et renvoi devant le juge du fond dans des délais raisonnables, tenant compte de la réinscription de l’affaire,
— réservé les dépens.
Mme H X, la SELARL Cabinet d’avocats H X, M. Z X et Mme B C ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 27 novembre 2020.
Par conclusions déposées le 15 janvier 2021, Mme H X, la SELARL Cabinet d’avocats H X, M. Z X et Mme B C demandent à la cour de :
— déclarer l’appel entrepris par eux recevable et bien fondé,
— réformer l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
— constater la péremption de l’instance
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Saintes à payer à Mme H X, la SELARL Cabinet d’Avocats H X, M. Z X, Mme B C, ensemble 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Saintes demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état
— débouter Mme X, la SELARL cabinet d’avocats H X, M. Z X et Mme B C de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— inviter les parties à conclure au fond,
— condamner Mme X, la SELARL cabinet d’avocats H X, M. Z X et Mme B C au paiement d’une somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2021, Mme F Y demande à la cour de :
— constater la péremption de l’instance
En conséquence,
— réformer l’ordonnance du 17 novembre 2020,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Saintes à payer à Mme Y 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions déposées le 16 mars 2021, Mme D E demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel formé par les consorts X et la SELARL X ainsi que s’agissant des dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 27 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants et Mme Y font grief au juge de la mise en état d’avoir rejeté l’incident de péremption en estimant que la signification de l’ordonnance précitée du 5 avril 2018 du juge de la mise en état du tribunal de La Rochelle, constitue une diligence interruptive du délai de péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile .
Pour les appelants, les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence selon la jurisprudence et aucune diligence n’est intervenue depuis l’assignation initiale délivrée en septembre 2017, jusqu’aux conclusions du Crédit Mutuel notifiées le 8 août 2020.
Pour Mme Y, les actes de signification de l’ordonnance du 5 avril 2018 n’étaient ni nécessaires, ni utiles à la poursuite de l’instance et n’ont pas eu pour effet de faire progresser l’affaire de sorte que l’instance est périmée, aucune conclusion n’ayant été déposée dans les deux années suivant la date de cette ordonnance, ni dans le délai prorogé par l’ordonnance du 25 mars 2020.
S’il est exact que, sauf dispositions spéciales comme celles relatives à la radiation pour cause d’inéxécution des décisions assorties de l’exécution provisoire, les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas en principe une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile, en revanche la notification de ses décisions par les parties s’analyse en une diligence dès lors qu’elle est de nature à faire progresser l’instance.
En l’espèce, tel est le cas de la signification aux défendeurs par le Crédit Mutuel de la décision de renvoi de la procédure devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, cette démarche ayant pour but de voir poursuivre devant cette juridiction, la procédure engagée par la banque devant le tribunal de grande instance de La Rochelle et que les défendeurs avocats à Saintes, souhaitaient voir dépayser à Bordeaux.
L’ordonnance du 5 avril 2018 a été signifiée par le Crédit Mutuel aux défendeurs de première instance entre le 3 avril 2019 et le 11 septembre 2019 de sorte qu’à la date de la dernière signification, la péremption n’était pas acquise depuis les assignations initiales délivrées les 15 et 18 septembre 2017,
En outre, le Crédit Mutuel justifie de l’envoi d’un message RPVA au greffe du tribunal de grande instance de La Rochelle le 14 mars 2018 indiquant qu’il s’en rapportait à justice sur la question de la compétence soulevée dans le cadre de l’incident de mise en état, ce qui constitue aussi une diligence qui a eu pour effet de générer un nouveau délai de deux ans à compter de cette date, expirant donc le 14 mars 2020.
Toutefois, par l’effet de la prorogation des délais échus, y compris du délai de péremption, entre le 12 mars et le 23 juin 2020 en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai biennal de péremption a été prorogé de deux mois soit jusqu’au 23 août 2020.
La constitution d’avocat, diligence interruptive du délai de péremption, a été faite devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 juin 2020 par le Crédit Mutuel qui a notifié ses conclusions le 8 août 2020, également avant expiration du délai de péremption prorogé.
L’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté à bon droit la demande de péremption de l’instance sera en conséquence confirmée et il sera alloué au Crédit Mutuel les sommes fixées au dispositif au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance entreprise;
Y ajoutant;
Condamne in solidum Mme X, la SELARL cabinet d’avocats H X, M. Z X et Mme B C à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saintes la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Mme X, la SELARL cabinet d’avocats H X, M. Z X, Mme B C et Mme Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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