Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 17 avr. 2025, n° 2501083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A E, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités d’exécution de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Hourmant, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— les observations de M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain, né le 5 mars 1994, est entré irrégulièrement en France le 13 juin 2021, selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation ayant conduit à son placement en garde à vue par les services de police de Dives pour des faits de dégradations volontaires d’un bien public le 21 octobre 2023, il a fait l’objet, ce même jour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. E s’est soustrait à l’exécution de cette décision. Le 4 avril 2025, il a, à nouveau, été interpellé par les services de police de Deauville et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction. Par l’arrêté attaqué du 5 avril 2025, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux fins d’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-65 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions de ce bureau, pour signer toutes décisions. Les attributions de ce bureau sont définies par l’arrêté du 30 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture. Elles prévoient notamment la prise et le suivi des décisions d’assignations à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. La circonstance qu’elle serait silencieuse quant aux démarches de régularisation entreprises par le requérant, dont le dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour a été réceptionné en préfecture le 12 mars 2025, est sans incidence, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé dès lors que les motifs mentionnés permettent d’en comprendre le fondement.
4. En troisième lieu, l’absence de mention des démarches de régularisation entreprises n’est pas davantage de nature à révéler un défaut d’examen de la situation de M. E, alors au demeurant que le seul dépôt d’une demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels ne peut faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide la mise à exécution d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière depuis moins de trois ans conformément aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Pour contester la décision en litige, M. E se borne à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’était pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français dès lors qu’il a indiqué, lors de son audition, que son passeport se trouvait à son domicile. Néanmoins il est constant qu’il ne disposait pas de document d’identité lors de son interpellation, le préfet faisant par ailleurs valoir la nécessité de prévoir l’organisation matérielle du départ. A supposer que M. E ait entendu soutenir qu’il présentait des garanties de représentation, cette circonstance est seulement de nature à faire obstacle à son placement en rétention administrative et non au prononcé d’une assignation à résidence. Enfin, il n’est pas contesté que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, la circonstance que l’arrêté portant assignation à résidence de M. E l’oblige à se présenter à l’hôtel de police de Dives-sur-Mer à 8 heures les lundis, mercredis et vendredis, alors qu’il réside à Houlgate à une trentaine de minutes à pied et n’est pas véhiculé, n’est pas de nature à caractériser une disproportion des modalités d’exécution de la mesure, l’intéressé ne se prévalant d’aucune difficulté physique pour se déplacer et n’établissant pas davantage l’impossibilité d’emprunter les transports en commun.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. B La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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