Infirmation 10 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 10 juil. 2014, n° 13/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/01184 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 5 juin 2013 |
Texte intégral
SA/JDR
COPIE + GROSSE :
SCP SOREL & Associés
LE : 10 JUILLET 2014
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2014
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 13/01184
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 05 Juin 2013
PARTIES EN CAUSE :
I-SARL SOCIÉTÉ CASTELROUSSINE D’INFORMATIQUE COMPTABLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Marie-Paule CHAMBOULIVE, membre de ladite SCP
APPELANTE suivant déclaration du 26/07/2013
II – SAS SOCIETE CASTELROUSSINE D’EXPERTISE COMPTABLE (S.C.E.C.), agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, postulante
Représentée par Me Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
10 JUILLET 2014
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2014 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. RICHARD Président de Chambre
M. DE ROMANS Conseiller, entendu en son rapport
Mme JEANNOT Vice-Président, placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2006 M. A Z a vendu à la SAS Castelroussine d’Expertise Comptable (SCEC) son activité d’expertise comptable. Par acte du même jour la SARL C2G a vendu à la SCEC la branche complète d’activité de gestion administrative, commerciale et financière de toutes entreprises industrielles et commerciales. Toujours le même jour la SARL Castelroussine d’Informatique Comptable (SCIC) a vendu à la SCEC un fonds artisanal et commercial de traitement de données par des moyens informatiques.
Antérieurement la SAS Castelroussine d’Expertise Comptable (SCEC) et la SARL Castelroussine d’Informatique Comptable (SCIC) ont conclu un contrat de collaboration le 25 mars 2006 qui s’est exécuté sans difficulté jusqu’à l’été 2008.
Aux termes de ce contrat, la Société SCIC s’engageait à apporter son conseil à la société SCEC qui s’engageait réciproquement à avoir recours exclusivement à cette dernière, pour l’ensemble des conseils qu’elle aurait à dispenser à l’ensemble de ses c1ients. Ce concours comportait exclusivement l’activité de conseil en droit des sociétés et droit des affaires auprès de l’ensemble des clients du cabinet.
En contrepartie de son intervention dans le cadre du contrat de collaboration, la société SCIC percevait des émoluments d’un montant égal à 60 % de la facturation hors-taxes établie par la société SCEC au titre des prestations visées par la convention outre le remboursement des frais exposés.
Le contrat a été conclu pour une durée de trois années commençant à courir le 1er avril 2006 pour se terminer le 31 mars 2009 renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie par lettre recommandée trois mois avant l’arrivée du terme.
Un litige, relatif à la rupture anticipée du contrat intervenue au cours de l’été 2008 et aux sommes pouvant être dues, est survenu entre les parties, la SARL d’Informatique Comptable saisissant le tribunal de commerce de Châteauroux d’une demande en paiement contre la SAS d’Expertise Comptable de la somme de 361 311,12 € TTC, sur la base d’un chiffre d’affaire moyen annuel de 81 782 € HT (97 811,27 € TTC) décomposée comme suit :
— du 21/07/2008 au 31/03/2009 67 897,31 €
— du 01/04/2009 au 31/03/2010 97 811,27 €
— du 01/04/2010 au 31/03/2011 97 811,27 €
— du 01/04/2011 au 31/03/2012 97 811,27 €.
Par jugement du 7 décembre 2011 le tribunal de commerce a ordonné une expertise comptable confiée à M. C D avec pour mission de déterminer les travaux effectués pour la société d’expertise comptable par la société d’informatique comptable, à titre de conseil selon le contrat de collaboration les liant, de missions d’expertises comptables, d’accompagnement normal de l’acheteur auprès des clients, d’accompagnement anormal, et plus généralement de faire le compte entre les parties.
L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2012.
Au vu de ce rapport la SCIC a demandé au tribunal de condamner la SCEC à lui payer en principal :
— 119 907,16 € représentant le solde des travaux impayés avec intérêts au taux légal,
— de dire qu’à défaut de dénonciation le contrat liant les parties s’est poursuivi jusqu’au 31 mars 2012,
— de condamner la SCEC à lui payer 361 311,12 € à titre de dommages et intérêts.
Quant à elle la SCEC demandait au tribunal de débouter la SCIC et de la condamner à lui verser une somme de 44 735,78 €.
Par jugement du 5 juin 2013 le tribunal de commerce de Châteauroux a :
— dit que la mission confiée à l’expert est parfaitement justifiée et qu’il a bien rempli sa mission,
— condamné la SCEC à payer à la SCIC la somme de 62 260,22 € représentant le solde des travaux impayés avec intérêts au taux légal passé le délai prévu à l’article 5-2 du contrat de collaboration à compter du 18 janvier 2010, date de l’assignation,
— dit le contrat liant les parties caduc,
— débouté les parties de leurs autres demandes et de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCIC de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire,
— condamné les deux sociétés aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que la société d’expertise comptable a profité des services de la société d’informatique ; qu’elle n’ignorait rien des règles applicables à sa profession et qu’elle était de mauvaise foi lorsqu’elle venait soutenir que le contrat serait contraire à la loi. Il a cependant considéré que la société d’informatique a effectué des travaux que seul un expert comptable a le droit d’exécuter et qu’il ne pouvait donc la suivre dans ses demandes, déduisant une somme de 113 737,23 € à ce titre, et retenant un solde dû de 62 260,26 €.
Le tribunal a ensuite rejeté la demande de la société d’expertise comptable tendant à obtenir le paiement d’une somme de 92 902,29 € TTC au titre des heures réalisées par une de ses collaboratrices au profit de la société informatique ; de celle de 7 714,20 € TTC au titre de celles réalisées en secrétariat ; de celle de 5 869,28 € relative à l’utilisation de mobilier ; de celle de 5 924,23 € résultant d’une ancienne créance.
La SARL Castelroussine d’Informatique Comptable a relevé appel de ce jugement le 26 juillet 2013.
***
Elle a conclu le 7 février 2014 afin de demander à la cour de :
Infirmant le jugement déféré,
Condamner la société SCEC à payer à la société SCIC la somme de 119 877,16 euros au titre des factures restant dues,
Constater que la Société SCEC ne démontre pas l’existence de la créance alléguée,
Constater qu’en tout état de cause les créances alléguées seraient prescrites,
La débouter de ses demandes,
Constater que la société SCEC en cessant de fournir à la société SCIC les travaux convenus par le contrat de collaboration, a de facto révoqué celui-ci à compter du 21 juillet 2008,
Dire et juger que la société SCEC ne pouvait mettre fin au contrat de collaboration liant les parties sans respecter le terme du contrat ainsi que les modalités de résiliation prévue à l’article six,
Constater que le contrat en conséquence s’est poursuivi au moins jusqu’au 31 mars 2012,
Dire et juger que le préjudice doit être chiffré au montant du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme,
Chiffrer le préjudice à la somme de 286 809 €,
En conséquence condamner la société SCEC à payer à la société SCIC la somme de 286 809 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la rupture anticipée du contrat liant les parties,
La condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise tout d’abord qu’en annexe à la convention une autre convention, verbale, serait intervenue entre les parties aux termes de laquelle la SCIC apportait également son assistance technique en matière comptable, fiscale et sociale à la demande de la SCEC, moyennant rémunération de 61 € HT de l’heure avec actualisation chaque année sur présentation par la SCIC des fiches de travail indiquant les clients concernés, les dates, temps et nature des interventions. Elle dit que cette convention a été exécutée.
Elle reproche tout d’abord à l’expert d’avoir repris la totalité des factures émises alors que certaines avaient été payées sans aucune contestation et que seules 8 factures étaient concernées par la demande en paiement, et d’avoir ainsi exclu du champ d’application certaines factures qui pourtant avaient été honorées.
Elle reprend en conséquence le compte des seules factures non payées sur lesquelles même si on en exclut quatre comme retenu par l’expert, il reste dû 108 621,39 €. Elle conteste cependant que ces factures doivent être retirées au motif qu’elles correspondraient à des prestations d’expertise comptables qui lui auraient été interdites,
— l’une concernant des frais de déplacements (celle du 5 août 2008 pour 8 160,34 €) sur laquelle il restait dû 298,98 €,
— une autre correspondant à des avis techniques pour 7 568,69 € (facture du 17 février 2009),
— une autre correspond à l’assistance apportée à la SCEC lors d’un contrôle fiscal qu’elle subissait pour 2 348,70 € (facture du 17 février 2009),
— celle du 23 mars 2009 pour 434,98 € concernait une intervention afin de résoudre un litige entre plusieurs protagonistes clients,
— et celle du 23 mars 2009 pour 15 368 €, sur laquelle n’est dû que 368 €, correspondait à une assistance aux travaux de révision comptable des sociétés du Groupe Centaure.
L’appelante conteste ensuite être débitrice de quelque somme que ce soit envers la SCEC qui ne fait état d’aucune facture ni d’aucune réclamation, opposant à ce titre et la convention liant les parties et la prescription.
Elle estime enfin que la convention ne pouvait être rompue que dans les termes convenus (article 6) et qu’elle s’est poursuivie jusqu’au 31 mars 2012. Elle considère que la résiliation anticipée de la convention lui a causé un préjudice correspondant au chiffre d’affaire mensuel réalisé, soit 286 809 €.
***
La SAS Castelroussine d’Expertise Comptable a conclu le 10 avril 2014. Elle demande à la cour de :
Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en ce qu’il a condamné la Société SCEC à payer à la Société SCIC la somme de 62 260,52 euros,
Condamner la Société SCIC à payer à la Société SCEC la somme de 48 323,78 euros,
Débouter pour le surplus la Société SCIC de l’ensemble de ses demandes fins et conc1usions,
Condamner la Société SCIC au paiement d’une somme d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Elle relève tout d’abord que la SCIC n’est pas une société d’expertise comptable régulièrement inscrite alors que pourtant elle a réalisé des travaux que seul un expert-comptable pouvait effectuer. Elle ne pourrait dès lors être déclarée fondée à réclamer quoi que ce soit.
Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir tenu des délais, et de s’être fait assister par une de ses collaboratrices dont elle estime le temps passé à 76 677,50 € HT, et qu’elle a bénéficié du secrétariat dont elle estime le coût à 6 450 € HT, soit une somme que lui doit la SCIC au total de 99 420,49 € TTC.
Elle considère en conséquence que le compte entre les parties doit s’établir de la manière suivante :
— dû selon l’expert par SCEC 177 997,49 €
— déjà réglé 113 737,27 €
Solde 62 260,22 €
— dont à déduire 99 420,49 €
Dû par SCIC 37 160,28 €.
Elle ajoute encore à sa demande la valeur du mobilier que la SCIC aurait conservé, soit 5 869,28 €, et une créance de la SCIC figurant au bilan de SCEC de 5 294,23 € datant d’avant le 30 septembre 2007, portant sa réclamation totale à la somme de 48 232,78 €.
Elle conteste enfin devoir quoi que ce soit en exécution d’une convention verbale, de même qu’au titre du préjudice né de la rupture anticipée du contrat, la somme demandée correspondant à un chiffre d’affaire et non à un préjudice.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2014.
MOTIFS
C’est par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que la société SCEC n’ignorait rien des règles de la profession d’expert-comptable puisque c’est précisément son activité, et qu’elle avait en toute connaissance de cause contracté avec la société SCIC dont elle avait profité des services qu’elle avait rémunéré, n’étant au surplus pas démontré qu’à cette occasion la société SCIC ait effectué un exercice illégal des professions d’expert-comptable ou d’avocat. La convention les liant est valable et doit être exécutée conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil.
Le tribunal de commerce de Châteauroux a été saisi d’une demande de la part de la SCIC tendant à obtenir le paiement d’un solde de factures à hauteur de 119 907,16 €, outre de l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat. Il s’agissait de 8 factures en discussion (deux du 15 avril 2008, une du 5 août 2008, deux du 17 février 2009, trois du 23 mars 2009). Ce sont ces factures qui ont fait l’objet de discussion devant le tribunal par la SCEC au regard des dispositions de la convention.
Le jugement du 7 décembre 2011 ordonnant expertise précise à ses motifs que 'l’expert comptable aura pour mission, entre autre, de déterminer dans les sommes demandées par la SCIC à la SCEC, lesquelles seraient…'. il s’agissait non pas de revenir sur ce qui avait été facturé antérieurement et avait fait l’objet de paiement sans réserve, mais d’examiner les factures objet du litige pendant devant lui. Dans ces conditions, et ainsi que le soutien la SCIC l’expert devait se cantonner, dans le cadre de sa mission, à dire si les 8 factures litigieuses correspondaient à des travaux :
— de 'conseil’ selon le contrat de collaboration les liant,
— de missions d’expertises comptables,
— d’accompagnement normal de l’acheteur auprès des clients par le vendeur dans le cadre de la vente de SCEC par M. Z,
— d’accompagnement anormal, le cas échéant, de l’acheteur auprès des clients par le vendeur dans le cadre de la vente de SCEC par M. Z,
et plus généralement de faire les comptes entre les parties en application de la convention les liant et des usages de la profession.
Il ne s’agissait nullement de reprendre l’examen de la totalité des relations mais de limiter sa mission au litige tel que pendant.
C’est au regard de ces observations que doivent être examinées les conclusions de l’expert. Il convient de reprendre chaque facture contestée au regard des missions prévues par la convention liant les parties dont les termes sont repris ici in extenso :
'Le concours apporté par Monsieur A Z, ès-qualité de la Société S.C.I.C.,comporte exclusivement l’activité de conseil en droit des sociétés et droit des affaires auprès de l’ ensemble des clients du cabinet, à savoir :
— Suivi juridique annuel des sociétés commerciales (approbation et dépôt des comptes annuels).
— Rédaction de tous rapports de Directoire, de Conseils de Surveillance, de Conseils d’Administration ou de gérance..
— Rédaction de tous procès-verbaux de Conseils d’administration, de Conseils de surveillance, de Directoire, d’Assemblée Générale Ordinaire, d’Assemblée Générale Extraordinaire, dans toutes sociétés.
— Constitution de toutes sociétés civiles ou commerciales et de tous groupements.
— Nomination des organes de direction et de contrôle dans toutes sociétés.
— Modifications statutaires de toutes sociétés (augmentation du capital social, réduction du capital social, changement de dénomination sociale, modification de l’objet social, transfert du siège social, modification de l’exercice social, etc … ).
— Toutes opérations sur le capital et les titres dans toutes sociétés.
— Immatriculation et radiation d’établissements secondaires.
— Transformation de toutes sociétés en société d’une autre forme.
— Toutes opérations de fusions et de scissions de sociétés, de transmissions universelles de patrimoine.
— Dissolution et liquidation de toutes sociétés ou groupements .
— Et, plus généralement, toutes opérations concernant l’organisation juridique de toutes sociétés et de tous groupements.
— La rédaction de contrats particuliers.'.
***
1 – Facture du 15 avril 2008 de 15 075,93 € (facture nommée 'j’ par l’expert)
Cette facture d’après l’expert correspond aux interventions prévues par le contrat et est donc due par SCEC, ce que cette société ne conteste pas.
2 – Facture du 15 avril 2008 de 47 111,59 € ('k')
Il en va de même de cette facture non contestée qui est due.
3- Facture du 5 août 2008 de 8 160,34 € ('l')
Cette facture de frais de déplacements du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 n’est pas non plus contestée et est reconnue par l’expert comme étant due, la convention prévoyant en effet l’indemnisation de ces frais. Il reste dû sur cette facture 298,98 €
4- Facture du 17 février 2009 de 8 103,49 € ('m')
L’expert retire cette facture en indiquant qu’elle ne correspond pas aux termes de la convention. Cette facture est intitulée 'interventions techniques'. Il précise qu’elle correspond en réalité à des travaux comptables tels qu’arrêtés de bilans, conseils, impôts, Y, intervention dans le cadre de cessions.
Toutefois ces missions sont pour certaines prévues à la convention (conseils, cession, …). A l’examen du détail des prestations facturées il ressort que 7 heures sur les 78,75 facturées correspondent réellement à des travaux de comptabilité non prévus à la convention, lesquelles heures doivent être retirées pour la facture être rectifiée à :
78,75 – 7 = 71,75 x 65,46 € = 4 696,75 € outre les frais d’envois non contestés de 7,65 €, soit 4 704,40 € HT, ou 5 626,46 € TTC.
5- Facture du 17 février 2009 de 2 348,70 € ('n')
Ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire cette facture, qui concerne l’assistance au contrôle fiscal dont était l’objet la société SCEC elle-même, ne peut entrer dans le cadre des relations contractuelles prévues car celles-ci devaient concerner les clients de la SCEC.
Elle doit en conséquence être retirée.
6- Facture du 23 mars 2009 de 434,98 € ('o')
L’expert considère que la prestation consistant à tenter de concilier deux clients du cabinet en litige, n’entre pas dans le champ d’application de la convention. Il doit cependant être considérée que cette mission entre dans le champ du conseil en droit des affaires de manière générale et doit être rémunérée.
7 – Facture du 23 Mars 2009 de 15 368,60 € ('p')
L’expert considère qu’il ne s’agit pas de conseil en droit des sociétés entr ant dans le cadre du contrat. Cette facture concerne précisément des 'travaux d’assistance aux travaux de révision comptable des différentes sociétés du groupe Centaure', client du cabinet. Il s’agit en effet de travaux purement comptables qui ne peuvent entrer au premier chapitre des missions du contrat de collaboration concernant le 'Suivi juridique annuel des sociétés commerciales (approbation et dépôt des comptes annuels)'. Cette facture doit être retirée également des demandes de la société SCIC. Quand bien même cette facture aurait été payée à hauteur de 15 000 €, le non paiement de sa totalité permet à la société SCEC de la contester.
8- Facture du 23 mars 2009 de 45 134,89 € ('q')
Il s’agit de travaux d’approbation des comptes annuels d’un certain nombre de sociétés, cessions de parts sociales et tenues d’assemblées générales. Ainsi que retenu par l’expert ces interventions entrent dans le champ d’application du contrat.
XXX
Compte tenu de ce qui précède la société SCEC reste devoir à la société SCIC la somme totale de 114 682,83 €, montant auquel elle doit être condamnée.
***
La société SCIC demande ensuite que la société SCEC soit condamnée à réparer le préjudice que lui a occasionné la rupture unilatérale du contrat. La convention, ainsi que rappelé ci-dessus, était conclue pour une durée de trois années commençant à courir le 1er avril 2006 pour se terminer le 31 mars 2009 renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie par lettre recommandée trois mois avant l’arrivée du terme. Elle a été interrompue de manière unilatérale par la société SCEC au cours de l’été 2008, soit avant l’arrivée du terme le 31 mars 2009. Il doit être considéré que le préjudice de la société SCIC résulte dans la perte de la chance d’avoir pu poursuivre le contrat jusqu’à son terme initialement prévu et non au-delà, c’est à dire jusqu’au 31 mars 2009.
Au vu des pièces produites au débat, du chiffre d’affaire réalisé par les parties, la cour trouve au dossier les éléments pour fixer le préjudice lié à la rupture à la somme de 40 000 €.
***
La société SCEC se prétend créancière de son côté d’une somme qu’elle évalue à 99 420,49 €TTC représentée par :
— le temps passé par une de ses collaboratrices aux côtés de la SCIC, pour 76 677,50 €HT,
— le temps du secrétariat qu’elle aurait utilisée, pour 6 450 € HT.
Elle ajoute une créance qu’elle aurait à hauteur de 5 869,28 € correspondant à la valeur du mobilier qu’aurait conservé la SCIC.
Enfin elle demande paiement d’une somme de 5 294,23 € qui serait constituée d’une créance de la SCEC sur la SCIC inscrite à l’actif du bilan de SCEC, datant d’une période antérieure au 30 septembre 2007.
Cependant le contrat liant les parties prévoit au chapitre 'mise à disposition du matériel’ que la société SCEC s’engage à laisser à disposition de M. Z 'tous les moyens techniques et logistiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission'. Il était prévu qu’il dispose d’un bureau, du service de secrétariat… Il n’est aucunement prévu que ce service soit payant, et la société SCEC n’a émis aucune facture le concernant.
S’il était prévu à l’article 3.1 du contrat que M. Z devait travailler seul la société SCEC qui ne produit aucune pièce au débat en dehors du rapport d’expertise, ne rapporte aucunement la preuve de l’assistance d’une de ses collaboratrices, se contenant d’affirmer qu’elle aurait effectué 1 133,50 heures. Cette réclamation non justifiée ne peut en conséquence être prise en compte. Il en va de même de ses autres demandes pas plus justifiées par la moindre pièce versée au débat.
La société SCEC doit en conséquence être déboutée de la totalité de ses demandes.
***
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont été amenées à exposer. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCEC succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Castelroussine d’Expertise Comptable (SCEC) à payer à la SARL Castelroussine d’Informatique Comptable (SCIC) la somme de 114 682,83 € au titre du solde des travaux impayés en exécution du contrat de collaboration du 25 mars 2006, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS Castelroussine d’Expertise Comptable (SCEC) à payer à la SARL Castelroussine d’Informatique Comptable (SCIC) la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture anticipée du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Castelroussine d’Expertise Comptable (SCEC) de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Castelroussine d’Expertise Comptable (SCEC) aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. RICHARD, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS B. RICHARD
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