Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015 - art. 1
En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;
2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement.
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
– des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
– des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
– des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
– des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;
– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations, et de quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
Les communes et leurs établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une dépense en section d'investissement et une recette en section de fonctionnement.
La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
L'article L. 566-12-1 du code de l'environnement pose le principe de la mise à disposition gratuite à la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions, des digues achevées avant le 28 janvier 2014 et appartenant à d'autres personnes publiques, dont l'Etat. […] Cet amortissement demeure néanmoins facultatif : le périmètre d'amortissement obligatoire des collectivités du bloc communal, à l'exception des métropoles, est précisé par l'article R.2321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et n'inclut pas les digues. […]
Lire la suite…[…] durée de vie du bien financé. […] L'article 1er de ce décret prévoit que l'amortissement de la subvention d'équipement versée par la commune se fait sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, […] de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des infrastructures ou de trente ans lorsqu'elle finance des équipements structurants d'intérêt national. […] La durée d'amortissement des subventions d'équipement versées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale est définie par l'article R. 2321 -1 du code général des collectivités territoriales
Lire la suite…[…] — la délibération attaquée ne respecte pas l'article R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales et des dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M. 4 en matière d'amortissement dès lors que le remplacement de la méthode linéaire par une méthode d'amortissement progressif n'est pas prévu. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.2321 -33-20 du code général des collectivités territoriales : « En application des dispositions de l'article L. 2321 -3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la […]
[…] 135 02 04 01 […] Vu la mise en demeure adressée le 1 er septembre 2011 à M e Vinsonneau-Palies, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 2121-12 du code général des collectivités territoriales : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; que l'article' 2321-1 du même code dispose que : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. /Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] - il n'est apporté aucune pièce permettant de justifier le traitement juridique et comptable des dépenses réelles d'investissement intégrées dans le calcul du coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers alors que certaines immobilisations doivent être obligatoirement amorties en vertu des dispositions des articles L. 2321-1 et R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales ; […] Dès lors, il y a lieu de retenir la somme totale de 1 679 905 euros au titre de ces recettes.
Par ailleurs, l'article R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales fixant les amortissements obligatoires n'inclut pas les ouvrages en question. Il semble également que les digues transférées n'aient pas été l'objet d'amortissement de la part de l'État et que la valeur nette comptable communiquée soit celle estimée à l'origine de la création de l'ouvrage et de surcroît actualisée. Enfin, il faut rappeler que l'avis du Conseil de normalisation des comptes publics n'est pas opposable.
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