Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
L'article R. 2221-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le représentant légal d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, […] le fonctionnement de la régie et qu'il prend à cet effet les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration. […] Dans ce cas, le conseil d'administration, en vertu de sa compétence générale prévue à l'article R. 2221-18, est compétent pour désigner un autre représentant légal qui peut être le président du conseil d'administration.
Lire la suite…[…] – le motif tiré de l'absence du titulaire à la réunion du 7 décembre 2012 n'est qu'un prétexte, alors que son dirigeant était absent pour raison médicale et qu'il était présent à la réunion qui s'est tenue le 18 décembre 2012 avec l'accord de la RTE ; […] – la requête est irrecevable car, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle se borne à reproduire les écritures de première instance ; […] le conseil d'administration est compétent pour prononcer la résiliation d'un contrat, conformément aux articles R. 2221-18 et suivants du code général des collectivités territoriales ; les statuts de la RTE prévoient spécifiquement que le directeur passe, […]
[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) » ; […] 18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. (…) » ; que l'article R. 2221-18 du même code dispose que « le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie » ; […] et notamment celles qui sont citées au point 2 ci-dessus ; qu'elle n'a dès lors pas entaché son arrêt d'une méconnaissance des dispositions l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
L'article R. 2221-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le représentant légal d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, […] le fonctionnement de la régie et qu'il prend à cet effet les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration. […] Dans ce cas, le conseil d'administration, en vertu de sa compétence générale prévue à l'article R. 2221-18, est compétent pour désigner un autre représentant légal qui peut être le président du conseil d'administration.
Lire la suite…