Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 19/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01491 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 28 mai 2019, N° 1117000658 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
[…]
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 12 octobre 2021
N° de rôle : N° RG 19/01491 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EEPT
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE BESANCON en date du 28 mai 2019 [RG N° 1117000658]
Code affaire : 74B
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
X-M Y, E F épouse Y C/ G Z, H I épouse Z
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X-M Y
né le […] à SALINS-LES-BAINS
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me X-M LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES,
avocat au barreau de BESANCON
Madame E F épouse Y
née le […] à GUEBWILLER
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me X-M LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Monsieur G Z
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Catherine BRESSON de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON
Madame H I épouse Z
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Catherine BRESSON de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leïla ZAIT, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 octobre 2021 a été mise en délibéré au 23 novembre 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
******
Faits et prétentions des parties
M. X-M Y et Mme E F son épouse (les époux Y) sont propriétaires d’un bien immobilier situé […] à […].
Ils sont voisins de M. K Z et de Mme H I son épouse (les époux Z), propriétaires d’un bien immobilier situé […] à […].
Par jugement rendu le 28 mai 2019, le tribunal d’instance de Besançon, saisi à titre principal par les époux Y aux fins de condamnation, avec exécution provisoire, des époux Z à la coupe et à l’élagage de leurs arbres sous astreinte et à leur verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
— a rejeté leurs demandes formées sur les fondement des articles 671, 672 et 673 du code civil ;
— a déclaré sans objet la demande d’exécution provisoire ;
— les a condamnés in solidum à payer aux défendeurs la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :
— les époux Y n’apportaient pas la preuve du non respect des distances prévues par l’article 671 du code civil, dans la mesure où ils ne produisaient qu’un document cadastral sans titre de propriété, tandis que les photographies jointes au constat d’huissier de justice n’établissaient pas la méthodologie des mesures effectuées ;
— les pièces versées au dossier ne faisaient pas apparaître que des branches d’arbres implantés sur la propriété des époux Z surplomberaient leur propriété au sens de l’article 673 du code précité.
Par déclaration parvenue au greffe le 18 juillet 2019, les époux Y ont régulièrement interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement.
Selon leurs dernières conclusions transmises le 16 septembre 2021, ils concluent à titre principal au sursis à statuer en attendant l’issue de leur action en bornage judiciaire ou, à défaut, à l’infirmation du jugement et demandent à la cour :
— d’ordonner aux époux Z d’élaguer les arbres de leur propriété à une hauteur de deux mètres pour ceux qui sont plantés à une distance inférieure à deux mètres de leur propriété et d’élaguer les branches des arbres débordants sur la limite séparative ;
— d’ordonner la taille de la haie et de tout arbuste débordant sur leur propriété ;
— d’ordonner que les haies et arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, soient réduits à la hauteur déterminée par l’article 671 du code civil, plus précisément, que la haie, plantée à moins de cinquante centimètres de leur propriété soit taillée à une hauteur inférieure à deux mètres et reculée réglementairement de cinquante centimètres de la limite séparative matérialisée par le grillage ;
— de condamner solidairement les époux Z à réaliser ces travaux dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de les condamner solidairement à leur verser la somme de 102,56 euros, soit 78,76 euros pour les tuiles qui doivent être remplacées par leur faute et 23,80 euros pour le mortier ;
— en tout état de cause, de les condamner solidairement à leur payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu’aux dépens comprenant le coût des procès-verbaux des 17 février 2017 et 16 décembre 2020 et du bornage réalisé par M. C le 30 décembre 2020 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision (sic).
Ils font valoir :
— qu’il résulte des pièces produites que le petit chemin jouxtant leur maison et la propriété des époux Z leur appartient, ce dont il faut tenir compte pour apprécier la distance au regard de la limite de leur propriété ;
— qu’il en résulte que la haie des époux Z, d’une hauteur de 2,90 mètres, n’est pas en retrait de 50 centimètres par rapport au grillage ;
— que les attestations produites par les époux Z n’établissent aucune prescription acquisitive trentenaire, laquelle doit être décomptée à partir du moment où les arbres mesurent plus de deux mètres de haut ;
— que lors d’un élagage réalisé en leur absence par les époux Z, trois tuiles de leur muret ont été cassées ;
— qu’il ont saisi le tribunal judiciaire d’une action en bornage qui devait être évoquée à l’audience du 21 septembre 2021.
Les époux Z ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 20 septembre 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à leur verser 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent :
— qu’ils procèdent à un élagage régulier de leurs plantations, en prévenant les époux Y aux coordonnées leur ayant été fournies par leur compagnie d’assurance ;
— que la demande d’indemnisation au titre des tuiles cassées est une demande nouvelle ;
— que les époux Y n’établissent pas que le chemin qui sépare leurs propriétés leur appartient, celui-ci permettant de rejoindre les rues Chaffanjon et Gaiffe ;
— que le constat d’huissier de justice produit aux débats doit être écarté en ce que ce dernier n’établit pas la prise de mesures à mi-tronc ;
— que les époux Y se livrent à l’interprétation de flèches sur différents plans sans que cela n’établisse leur propriété sur le chemin concerné ;
— que la prescription trentenaire est acquise en application des dispositions de l’article 672 du code civil ;
— qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d’incident du 27 novembre 2020, rejeté la demande en bornage judiciaire présentée par les époux Y puis a, par ordonnance d’incident en date du 26 janvier 2021, joint au fond l’incident présenté par les mêmes parties tendant à obtenir un sursis à statuer en l’attente du déroulement de la procédure en bornage judiciaire introduite le 7 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Besançon et a débouté les époux Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021 et l’affaire, appelée à l’audience du 12 octobre 2021, a été mise en délibéré au 23 novembre suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en bornage judiciaire,
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, sans que le juge ne soit dessaisi.
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, à frais communs.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux Y, qui supportent la charge de la preuve, font valoir au soutien de leur demande de sursis à statuer que suite au refus des époux Z de procéder à un bornage amiable concernant le petit chemin situé entre leurs propriétés respectives et au visa des conclusions de M. C, géomètre-expert, dans son rapport du 30 décembre 2020 relevant l’absence d’accord entre les parties sur la proposition de bornage, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Besançon le 7 janvier 2021, aux fins de procéder au bornage judiciaire de la propriété.
Il n’appartient cependant pas à la cour de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, chacune d’entre-elles ayant la charge d’établir, dès l’introduction de l’instance, les éléments de fait et de droit nécessaires au soutien de ses prétentions.
Dès lors, il appartenait aux époux Y de s’assurer, en tant que de besoin, des limites de leur propriété avant d’engager la procédure au fond.
La demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en bornage judiciaire sera donc rejetée.
— Sur la demande d’indemnisation au titre des tuiles cassées,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En vertu de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les époux Z ont soulevé contradictoirement le caractère nouveau de la demande d’indemnisation formulée en appel par les époux Y au titre des tuiles de leur muret qui auraient été cassées lors d’un élagage effectué par leurs voisins.
Nonobstant les simples affirmations contraires des appelants, cette demande est sans lien avec l’instance initiale relative à la taille d’arbres, en ce qu’elle n’en constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément préalable dans la mesure où il n’est pas contesté qu’elle n’a aucune incidence sur le litige initial.
Elle est donc irrecevable.
— Sur la demande de coupe et d’élagage des arbres fondée sur l’article 671 du code civil,
En vertu de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près
de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, il appartient aux époux Y de rapporter la preuve que les distances prévues à l’article 671 du code civil ne sont pas respectées par les époux Z.
Or, en l’absence de précision relative à la propriété du petit chemin situé entre le jardin de leur habitation et celui des époux Z dans l’acte authentique par lequel les époux Y ont acquis leur bien immobilier le 3 mars 1981, les appelants se livrent à l’interprétation de flèches sur différents plans cadastraux et de lotissement dépourvus de légende, étant rappelé que ces documents ne constituent pas, en tout état de cause, un titre de propriété.
Par ailleurs, le procès-verbal dressé le 22 février 2017 par M. D, huissier de justice, par lequel celui-ci affirme que « au vu des documents cadastraux présentés par les requérants, le sentier jouxtant leur maison d’habitation et séparant cette dernière du muret de la propriété voisine, leur appartient » et que « la partie du passage qui jouxte le pignon de la maison est la propriété de Monsieur et Madame Y, selon les plans cadastraux joints » est tout aussi dépourvu de valeur probante.
C’est donc par des motifs pertinents et toujours d’actualité auxquels il convient de se référer que le premier juge a exactement considéré que les époux Y ne démontraient pas que le sentier décrit, tant dans les documents cadastraux que dans les procès-verbaux de constat ou encore dans l’acte authentique de vente, était leur propriété exclusive de sorte que la méthodologie de l’huissier de justice déroulant son instrument de mesure depuis le sentier est manifestement impropre à caractériser une quelconque violation des dispositions précitées, indépendamment des contestations liées au fait que les mesures auraient ou non été effectivement prises depuis le milieu des troncs d’arbres.
Le jugement du 28 mai 2019 sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil.
— Sur la demande d’élagage fondée sur un empiétement de branches,
Il résulte de l’article 673 du code civil que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, ce droit étant imprescriptible.
En l’espèce, indépendamment de la question de la fiabilité des mesures évoquée ci-avant, ni les photographies produites par les époux Y, ni toute autre pièce ne font apparaître que des branches d’arbres implantés sur la propriété des époux Z surplomberaient leur propriété au sens des dispositions précitées.
Dès lors, la cour confirmera le premier jugement sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts,
Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que l’omission de statuer consiste pour le juge à ne pas s’être prononcé sur un chef de demande formulé par une partie.
En vertu de l’effet d’évolutif, la réparation du jugement incombe au juge d’appel en application de l’article 462 du même code, sous réserve du principe du contradictoire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le premier juge n’a pas statué sur la demande des époux Y aux fins de condamnation solidaire des époux Z à leur payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice qu’ils estiment lié au ramassage des feuilles, à l’arrachement des jeunes pousses, au nettoyage des chéneaux, au fait que le litige dure depuis de nombreuses années, aux nuisances visuelles, à leur obstination à refuser d’entretenir correctement leurs plantations et à leur résistance abusive et injustifiée.
Cette demande, libellée dans le seul dispositif de leurs conclusions, n’est fondée sur aucune démonstration d’un préjudice financier dont il serait justifié, tandis que les époux Y n’établissent pas que les dommages qu’ils invoquent résultent d’une faute imputable à leurs voisins.
Leur demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée et le jugement déféré sera complété en ce sens.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute M. X-M Y et Mme E F épouse Y de leur demande de sursis à statuer.
Déclare irrecevable la demande formée en appel par M. X-M Y et Mme E F épouse Y aux fins de condamnation de M. K Z et de Mme H I épouse Z à leur payer la somme de 102,56 euros représentant le coût de remplacement des tuiles.
Complète le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal d’instance de Besançon en ce que M. X-M Y et Mme E F épouse Y sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. K Z et Mme H I épouse Z.
Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement ainsi complété.
Condamne in solidum M. X-M Y et Mme E F épouse Y à verser à M. K Z et à Mme H I épouse Z la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les déboute de leur propre demande du même chef.
Les condamne in solidum aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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