Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2401571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. D A B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et, à titre subsidiaire, de prendre une décision dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de M. A B d’une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né en 1964, est entré en France irrégulièrement le 24 janvier 2020. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. M. A B séjournait en France depuis plus de 4 ans à la date de l’arrêté en litige et vit actuellement à F avec une ressortissante de même nationalité, qu’il a épousée religieusement en 1996 dans leur pays d’origine et qui est titulaire d’une carte de résident valable du 26 janvier 2024 au 25 janvier 2034, ainsi qu’avec deux de leurs trois enfants en situation régulière, dont le plus jeune a 16 ans et était scolarisé en troisième pour l’année scolaire 2023-2024. L’intéressé justifie par les pièces produites de sa vie commune avec la mère de ses enfants à F ainsi que de son investissement auprès de son fils mineur C, que ce soit en matière scolaire ou pour lui permettre de pratiquer le basket dans de bonnes conditions au sein du CSP notamment. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est très impliqué au sein du Secours Populaire où sa présence régulière et sa très bonne intégration auprès des autres bénévoles sont soulignées par la direction de la fédération de la Haute-Vienne de ce mouvement. Il ressort également de ces mêmes pièces que M. A B a suivi une formation de conducteur de travaux en bâtiment entre le 21 juillet 2020 et le 21 juillet 2023. S’il est constant que l’intéressé est resté séparé de sa famille pendant huit ans, de 2012 à 2020 ainsi que l’a relevé le tribunal dans son jugement n° 2201057 du 20 octobre 2022, à la date de l’arrêté du 17 juin 2024, il est tout aussi constant que la cellule familiale était recomposée depuis quatre ans et demi à F. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances que l’intéressé se soit soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, ce dernier doit être regardé comme ayant fixé, à la date du 17 juin 2024, le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, où résident notamment sa conjointe et son fils mineur et où il est intégré. Le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de l’admettre au séjour, a ainsi porté à M. A B une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 17 juin 2024 doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Sous réserve de l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Marty, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dès lors que M. A B n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, la somme que le préfet de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Haute-Vienne est annulé.
Article 2 : Sous réserve de l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L’Etat versera, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Marty, celle-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
Le Greffier
M. E
jb
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