Infirmation partielle 14 mai 2020
Rejet 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 14 mai 2020, n° 19/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 décembre 2018, N° 18/699;16/00383 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
203
CL
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me E. Spitz,
— Me Millet,
le 19.05.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Jannot,
le 19.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 mai 2020
RG 19/00034 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/699, rg 16/00383 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 décembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 février 2019 ;
Appelante :
La Sarl Cli Amoe, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], dont le siège est à […], […] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete;
Intimés :
La Sarl Ethik, dont le siège social est à […], résidence Ninirei, […]
- […] ;
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52, représentée par la Sarl Ethik, dont le siège social est sis […] ;
Représentés par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl Charcuterie du Pacifique, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], dont le siège social est […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 décembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2020, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, MM. GELPI et SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par jugement du 10 décembre 2018, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a':
— Rejeté l’exception de nullité de la requête,
— Donné acte au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52 de ce qu’il est régulièrement représenté par son syndic la Sarl Ethik,
— Déclarée recevables les conclusions du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52,
— Débouté la Sarl Cli Amoe de toutes ses demandes dirigées contre la Sarl Charcuterie du Pacifique, la Sarl Ethik et le syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52,
— Condamné la Sarl Cli Amoe à restituer à la Sarl Charcuterie du Pacifique la somme d'1 501 100 FCP qui lui a été versée par erreur,
— Condamné la Sarl Cli Amoe à payer à la Sarl Charcuterie du Pacifique, la Sarl Ethik et le syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52, à chacun la somme de 160 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
condamné la Sarl Cli Amoe aux dépens.
Par requête enregistrée le 8 février 2019, et conclusions récapitulatives du 19 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un peu ample exposé des moyens et arguments, la Sarl Cli Amoe a
interjeté appel de la décision déférée.
Elle demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constater que la Sarl Ethik, en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52, ou à titre subsidiaire, in solidum avec le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52, et la Sarl Charcuterie du Pacifique doivent participer à hauteur de 25 '3/0 chacun aux factures d’électricité du poste de relevage et aux factures téléphoniques de 4 930 FCP par mois pour le fonctionnement de l’alarme téléphonique,
Enjoindre à la Sarl Ethik, en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52, ou à titre subsidiaire, in solidum, au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52, et à la Sarl Charcuterie du Pacifique d’avoir à régler ces frais sur demande de la Sarl Cli Amoe dans la semaine suivant la présentation de la demande de celle-ci, sous astreinte de 10 000 FCP par infraction constatée,
Condamner la Sarl Ethik, en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52 ou à titre subsidiaire, in solidum, avec Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52, à payer à la Sarl Cli Amoe la somme de 1 588 545 FCP, arrêtée au 30 septembre 2016,
Condamner la Sarl Charcuterie du Pacifique à payer à la Sarl Cli Amoe la somme de 285 425 FCP, arrêtée au 30 septembre 2016,
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2010, et ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la Sarl Ethik en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52 ou à titre subsidiaire, in solidum, avec Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52, à payer à la Sarl Cli Amoe la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive,
Condamner la Sarl Charcuterie du Pacifique à payer à la Sarl Cli Amoe la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive,
Condamner la Sarl Ethik en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52 ou à titre subsidiaire, in solidum, avec Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52, à payer la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’instance d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner la Sarl Charcuterie du Pacifique à payer à la Sarl Cli Amoe la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’instance d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner la Sarl Ethik en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52 ou à titre subsidiaire, in solidum, avec Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52, et la Sarl Charcuterie du Pacifique aux dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ..'
Par conclusions du 10 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et arguments soutenus, la Sarl Ethik et le syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe
52, représenté par son syndic la Sarl Ethik, demandent à la cour de':
— déclarer l’appel irrecevable et le dire mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 10 décembre 2018 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
— rejeter toutes les demandes de la société Cli Amoe,
— la condamner à payer à la Sarl Ethik et au syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 la somme de 339 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et arguments soutenus, la Sarl Charcuterie du Pacifique demande à la cour à titre principal de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et à titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’action subrogatoire de la société Cli Amoe serait jugée recevable et fondée de':
— constater que le contrat conclu par la Sarl Charcuterie du Pacifique ne porte que sur les frais d’entretien postérieurs au mois d’avril 2010, et qui ne met aucune obligation à sa charge au titre des frais antérieurs,
— limiter l’éventuelle créance subrogatoire de l’appelante sur la Sarl Charcuterie du Pacifique à un montant d'1 024 645 FCP arrêté au 30 septembre 2016 (1 788 545 FCP réclamé ' 763 900 FCP antérieur au 1er avril 2010),
— condamner reconventionnellement la Sarl Cli Amoe à lui restituer la somme de 476 455 FCP (1 501 100 FCP réglé par erreur -1 024 645 FCP pour la période du 1er avril 2010 au 30 septembre 2016),
— condamner la Sarl Cli Amoe à lui verser la somme de 226 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera repris ci-après dans la motivation à l’effet d’y répondre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel de la Sarl Cli Amoe :
Le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal civil de l’instance de Papeete a été signifié le 27 décembre 2018 à la Sarl Cli Amoe qui en a interjeté appel par requête enregistrée au greffe le 8 février 2019, soit dans le délai requis par les articles 336 , 337 et 338 du code de procédure civile qui est de 2 mois se calculant de quantième en quantième et courant du jour de la signification.
L’article 21 du même code stipule «l’original de la requête accompagné d’autant de copies que de défendeurs ou bien l’original de la requête avec assignation, est déposé au greffe de la juridiction compétente au plus tard 10 jours avant l’audience’ le greffe enregistre le dépôt qui saisit la juridiction».
Il en résulte que l’appel de la Sarl Cli Amoe est recevable comme ayant été formé par une requête enregistrée au greffe le 8 février 2019, dans le délai requis.
Sur les obligations contractuelles alléguées par l’appelante :
Au titre du cahier des charges du domaine Amoe arrêté le 26 avril 2004, il est prévu au chapitre 5 relatif au «obligations des acquéreurs des parcelles» le règlement d’assainissement, des dispositions spécifiques concernant l’utilisation des réseaux et notamment la facturation des coûts de fonctionnement et d’entretien du réseau d’assainissement des zones usées.
A ce titre trois contrats ont été signés':
Le 28 mai 2008, un premier contrat «d’entretien du système des traitements des eaux usées du poste de relevage» comprenant les équipements suivants': «deux pompes dilacératrices et des automatismes comprenant une alarme téléphonique» était signé entre la société Cli Amoe et la Sarl Plastinove prévoyant que le montant des prestations de la Sarl Plastinove, soit 181.500 FCP serait à la charge de la société Cli Amoe.
Le 1er janvier 2009, un second contrat présenté comme un «avenant du contrat d’entretien du système du traitement des eaux usées et du poste de relevage» était signé entre trois parties, d’une part la société Cli Amoe et la société Ethik et d’autre part la Sarl Plastinove ; il était prévu que le montant des prestations de la Sarl Plastinove réparti trimestriellement pour une somme de 181.500 FCP se faisait en fonction du nombre de logements respectivement gérés par la Sarl Cli Amoe à hauteur de la somme de 120.000 FCP, et par la société Ethik à hauteur de la somme de 61.500 FCP ;
Le 1er avril 2010,un troisième contrat été établi entre la Sarl Cli Amoe, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52 représentée par son syndic, la Sarl Ethik, la société Charcuterie du Pacifique et d’autre part l’entreprise Plastinova ; il était prévu que les frais d’entretien entre les trois utilisateurs ci-dessus étaient fixés à raison de 96 250 FCP pour la Sarl Cli Amoe et 48 125 FCP pour les deux autres parties.
L’article 16 de ce dernier contrat prévoyait que «le contrat d’entretien établi et antérieur à ce contrat est clôturé. L’ensemble des opérations de maintenance et réparations effectuées antérieurement au 1er avril 2010 feront l’objet d’une facturation sur la base d’un décompte définitif qui sera transmis aux deux anciens contractants, dans le cadre du contrat précédent».
La Sarl Cli Amoe expose que le cahier des charges du Domaine Amoe prévoit que la facturation des coût de fonctionnement et d’entretien du réseau d’assainissement des eaux usées, y compris la station d’épuration, sera établi au prorata des consommations estimées selon des critères définis'; qu’à ce titre, trois «propriétaires» ont décidé de passer un contrat d’entretien unique avec la Sarl Plastinove ; qu’ainsi le contrat d’entretien du 23 avril 2010 du système de traitement des eaux usées du poste de relevage Eaux Usées Cli Amoe – Mahina a été établi entre d’une part les utilisateurs du poste de relevage de Cli Amoe, à savoir la Sarl Cli Amoe, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52 représentée par son syndic, la Sarl Ethik, la société Charcuterie du Pacifique et d’autre part l’entreprise Plastinove Sarl et qu’il y est prévu que «les propriétaires confient l’entretien des ouvrages du poste de relevage des eaux usées de Cli Amoe à l’entreprise Plastinove Sarl»'; qu’elle n’est pas tenue au paiement de la totalité des dettes des utilisateurs au regard du principe de solidarité visé à l’article 1200 du Code civil'; que même si la solidarité ne se présume pas, la présentation d’une seule facture à l’entité «utilisateurs du poste de relevage de Cli Amoe» désigne le contrat comme constituant une seule et même partie, révèle la volonté de soumettre les codébiteurs à une obligation solidaire.
Elle ajoute que si la cour considère que l’obligation de payer n’est pas solidaire, elle est subrogée dans les droits des autres parties en vertu de l’article 1251 du Code civil qui stipule «la subrogation a
lieu de plein droit':'3° au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter»'; qu’elle a réglé aussi toutes les factures Plastinove, Edt et Vini relatives au fonctionnement du poste de relevage ainsi que les frais concernant l’alarme téléphonique.
Elle soutient in fine que, contrairement aux affirmations de la Sarl Ethik et du syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe, représenté par son syndic, la Sarl Ethik qui soulèvent la prescription quinquennale au regard des dispositions de l’article 2277du code civil, celle-ci ne peut lui être opposée en l’espèce, les intimés ayant reconnu être débiteurs.
La Sarl Ethik et le syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe, représenté par son syndic la Sarl Ethik, répliquent que n’étant pas propriétaires d’un quelconque lot dans le domaine Amoe et donc non consommateurs d’eau potable ou producteurs d’eau usée, les dispositions du cahier des charges concernant les eaux usées ne les concernent pas'; qu’il résulte des dispositions du chapitre 8 de ce cahier des charges que les réseaux dudit domaine sont la propriété, et sont soumis à la gestion d’une association syndicale libre. Celle-ci a notamment pour objet «la répartition des frais et charges entre les usagers, membres de l’association et leur recouvrement»'; que si la société Ethik était partie au contrat de 2009 et le syndicat à celui de 2010, ils n’ont contracté d’obligations qu’envers la société Plastinove'; qu’il n’est pas justifié que ces contrats n’ont pas été régulièrement intégralement exécutés et que l’une quelconque des parties reste débitrice envers une autre'; que la société Plastinove n’a jamais actionné l’une quelconque des parties en paiement, ni donné mandat à cet effet à l’appelante.
Ils ajoutent que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée au regard de l’article 1202 du code civil, à l’exception des cas où elle a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce'; qu’aucun titre constitutif de l’obligation n’existe à l’égard de l’appelante'; qu’en tout état de cause, ils sont fondés à invoquer la prescription quinquennale résultant des dispositions de l’article 2277 du Code civil s’agissant des charges antérieures à l’année 2008 pour la société Ethik et au 27 octobre 2010 pour le syndicat.
La Sarl Charcuterie du Pacifique soutient qu’en application du contrat signé le 20 avril 2010 qui a fait naître une obligation de paiement au débit des utilisateurs du poste et au profit exclusif de la société Plastinove, il est prévu en son article 10 que les frais d’entretien doivent être payés directement par chaque utilisateur à la Sarl Plastinove, sur la base des factures adressées par cette dernière, et en fonction de la proportion incombant à chacun'; qu’en conséquence ,ce contrat ne prévoit aucune obligation de paiement au profit de l’appelante qui invoque une dette qui n’est pas solidaire'; que cette dernière qui invoque la subrogation doit démontrer la réalité des paiements en produisant les quittances subrogatives, notamment de la société Plastinove.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’était pas partie aux deux premiers contrats et ne peut se voir réclamer des frais d’entretien antérieurs au 1er avril 2010' et qu’elle ne serait redevable que de la somme d'1 024 645 FCP pour la période du 1er avril 2010 au 30 septembre 2016, et que compte tenu que le comptable de la société a cru devoir payer par erreur le montant réclamé par la requérante lors de la réception de l’assignation, soit la somme d'1 501 100 FCP, il convient d’ordonner le remboursement du montant trop versé soit la somme de 476 455 FCP.
Il résulte des pièces versées aux débats, factures Plastinove, Vini et Edt pour les périodes de juillet 2008 à janvier 2013, que l’appelante a réglé par prélèvements mensuels sur le compte de la société Cli Amoe Sarl les prestations de la société Plastinove, les factures Vini et Edt en exécution des contrats des 1 er janvier 2009 et du 1er avril 2010, relatifs à l’entretien du système de traitement des eaux usées et du poste de relevage eaux usées. La cour observe, par ailleurs, que les intimés ne démontrent pas qu’ils ont acquitté leur quote-part prévue à titre divers dans les contrats susvisés et qui n’ont jamais contesté au fond la réalité de ces contrats et des frais qu’ils engendraient.
Il s’en déduit que si ces contrats ne prévoient pas expressément une solidarité entre les débiteurs qui serait opposable aux défendeurs, la Sarl Cli Amoe est subrogée de plein droit en application de
l’article 1251 ancien du Code civil qui stipule «la subrogation a lieu de plein droit':3° au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter».
En conséquence, l’appelante qui a payé en lieu et place des intimés leur quote-part stipulée dans les contrats précités, ayant un intérêt légitime d’acquitter les prestations d’entretien de la société Plastinove engagées au titre des charges de fonctionnement et d’entretien de la pompe de relevage (électricité, abonnement téléphonie mobile et entretien) et ce afin d’éviter que les eaux usées ne soient plus relevées vers la station d’épuration, et que l’électricité pas plus que le téléphone ne soient coupés, s’agissant d’une résidence comprenant de multiples logements, est subrogée de plein droit dans les droits des intimés, dans les limites de leur quote-part.
La Sarl Charcuterie du Pacifique a co-signé le contrat du 1er avril 2010 entre d’une part les Sarl Cli Amoe, Ethik et Charcuterie du Pacifique, et d’autre part la Sarl Plastinove.
Les articles 15 et 16 de ce dernier contrat précisent expressément que le présent contrat entre en vigueur à la date du 1er avril 2010 et que le contrat d’entretien établi et antérieur à ce contrat est clôturé'; il est aussi stipulé que l’ensemble des opérations de maintenance et réparations effectuées antérieures au 1er avril 2010 seront l’objet d’une facturation sur la base des comptes définitifs qui sera transmis aux deux anciens contractants, dans le cas du précédent contrat.
En conséquence, la Sarl Charcuterie du Pacifique n’est concernée que par les frais d’entretien postérieurs à l’entrée en vigueur du contrat fixé au 1er avril 2010 qui seront justement évalués à la somme d'1 024 645 FCP arrêtée au 30 septembre 2016 (1 788 545 FCP réclamé ' 763 900 FCP antérieur au 01/04/10).
Compte-tenu du virement fait par erreur par le comptable de la société le 14 janvier 2014 de la somme d'1 501 100 FCP à l’appelante, et conformément aux anciens articles 1376 et 1377 du Code civil qui stipulent que celui qui a acquitté une dette par erreur a le droit à répétition contre le créancier, il convient de condamner conventionnellement la Sarl Cli Amoe à lui restituer la somme de 476 455 FCF.
La prescription quinquennale qu’oppose la Sarl Ethik et le syndicat des Copropriétaires de la résidence Amoe représentée par la Sarl Ethik aux demandes de la Sarl Cli Amoe a été interrompue à de multiples reprises.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des nombreux courriers adressés dès le mois de mai 2010 à la Sarl Ethik, et des multiples signification des dits courriers de 2010, 2012 jusqu’au 18 septembre 2013 que l’appelante a toujours manifesté sa volonté d’être remboursée des sommes avancées pour les intimés, au titre des contrats précités.
La cour relève notamment que, par courrier du 2 juin 2010,la cogérante de la Sarl Ethik, Mme X Y faisait suite à la demande de l’appelante du 21 mai 2010 tendant à obtenir remboursement des sommes avancées pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 au titre des charges de fonctionnement et d’entretien de la pompe de relevage (électricité, abonnement téléphonie mobile et entretien), en sollicitant l’ensemble des factures d’août 2008 à mai 2010, tout en ne contestant pas son fondement.
En conséquence, et au vu des factures versées aux débats, il convient de faire droit à la demande de la Sarl Cli Amoe dans son intégralité.
Sur la demande de dommages-intérêts de sa la Sarl Cli A :
La Sarl Cli Amoe a depuis 2010 vainement tenté de récupérer les sommes qu’elle a avancées pour les intimés, co-contractants, afin que le contrat d’entretien des ouvrages du poste de relevage des eaux
usées ainsi que l’électricité et la téléphonie puissent être maintenus dans l’intérêt des habitants de la résidence Amoe 52.
Cette résistance des intimés, qui n’ont jamais honoré leurs engagements, est non justifiée, et parfaitement abusive, et justifie qu’ils soient condamnés à payer à l’appelante, chacun, la somme de 500'000 FCP à titre de dommages-intérêts.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local au bénéfice de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 8 février 2019 par la Sarl Cli Amoe à l’encontre du jugement rendu le 10 décembre 2018 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete ;
Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 de ce qu’il est régulièrement représenté par son syndic la Sarl Ethik ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Condamne la Sarl Ethik, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 à payer à la Sarl Cli Amoe 52 la somme de 1 588 545 FCP, arrêtée au 30 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2013, date du commandement de payer délivré par la Sarl Cli Amoe ;
Fixe la créance subrogatoire de la Sarl Cli Amoe sur la Sarl Charcuterie du Pacifique à la somme de 1 024 645 FCP arrêtée au 30 septembre 2016 ;
Condamne reconventionnellement la Sarl Cli Amoe à restituer à la Sarl Charcuterie du Pacifique la somme de 476 455 FCP ;
Condamne la Sarl Ethik, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 et la Sarl Charcuterie du Pacifique à payer à la Sarl Cli Amoe 52, chacun, la somme de 500'000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Sarl Ethik, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 et la Sarl Charcuterie du Pacifique à payer à la Sarl Cli Amoe 52, chacun la somme de 300'000 FCP, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.
Prononcé à Papeete, le 14 mai 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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