Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION / CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Règles générales (R)
Article R4134-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Les entreprises et les organisations syndicales de salariés y sont représentées à égalité.
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil économique, social et environnemental régional qui suit leur constatation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 octobre 2023, n° 2200844
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative. […] Aux termes de l'article R. 4134-12 du même code : » Le conseil économique, social et environnemental régional, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. […]
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