Infirmation partielle 19 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 19 avr. 2016, n° 15/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/00808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 11 février 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 15/00808
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 AVRIL 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 11 Février 2015
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Céline BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sarah BALLUET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Février 2016 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame POITOU, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Avril 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée, Monsieur Y Z a été à compter du 05 février 2011, engagé par la société VALOIS devenue la société APTAR France. Il exerce actuellement les fonctions de responsable îlot qualifié sur le site du Neubourg.
Il a été élu au sein du comité d’établissement de la société APTAR France, du comité de groupe, du CHSCT et est délégué du personnel et représentant syndical central.
A la suite d’un mouvement de grève sur le site APTAR du Neubourg, du 02 décembre au 05 décembre 2013, l’employeur de Monsieur Y Z a effectué une retenue sur son salaire à hauteur de la somme de 763,25 € au titre de quatre jours de grève.
Estimant avoir subi une retenue injustifiée, Monsieur Y Z a saisi le 02 juin 2014, le conseil de prud’hommes de LOUVIERS qui, par jugement en date du 11 février 2015, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par communication électronique reçue au greffe le 18 février 2015, Monsieur Y Z a formé appel contre cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 10 février 2016, soutenues oralement à l’audience du 11 février 2016 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur Y Z demande à la Cour de condamner la société APTAR FRANCE SAS au paiement des sommes suivantes :
763,25 € brut au titre des quatre jours de grève,
225,72 € brut au titre du reliquat d’intéressement dit 'prime de non-absentéisme',
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de l’employeur,
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 27 janvier 2016, soutenues oralement à l’audience du 11 février 2016 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS APTAR FRANCE demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris et par conséquent, débouter Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— reconventionnellement, le condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre d’amende civile sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur Y Z soutient que les jours de grève ne pourront qu’être rémunérés au titre des heures de délégation étant précisé que son compte était créditeur en 2013 ,qu’il n’a jamais déclaré qu’il n’était pas en délégation, qu’il est de jurisprudence constante que la grève ne suspend pas le mandat de représentation.
La SAS APTAR FRANCE réplique que lorsqu’un salarié exerce son droit de grève, son contrat de travail est suspendu, cette règle s’appliquant à tous les salariés sans qu’aucune exception ne soit prévue au profit des représentants du personnel, que Monsieur Y Z ne rapporte aucun élément formel confortant la preuve de l’exercice de l’un quelconque de ses mandats durant cette période de grève.
Il est de principe que l’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la journée de l’arrêt de travail en sorte que l’employeur est délié de l’obligation de payer le salaire. Lorsque le salarié qui est titulaire d’un mandat exerce son droit de grève, son contrat de travail se trouve suspendu au même titre que tout autre salarié.
Si Monsieur Y Z soutient à l’appui des attestations qu’il produit aux débats selon lesquelles il était en délégation, qu’il avait un rôle d’encadrement du piquet de grève, une fonction d’organisation et de surveillance afin d’éviter les débordements et d’interlocuteur et représentant des grévistes auprès de la direction lors de ce mouvement de grève sur le site APTAR du Neubourg, du 02 décembre au 05 décembre 2013, force est de constater qu’à ce stade du mouvement social où il se trouvait parmi une cinquantaine de personnes rassemblées sur la voie centrale d’accès devant l’unité de moulage, debout ou assis sur des palettes en bois, et qu’il exposait diverses revendications sociales à Maître X huissier de justice, le 03 décembre 2013 à 16h 30, venu dresser procès-verbal de constat des désordres engendrés, il ne rapporte pas la preuve d’une activité particulière susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle, se rapportant à sa mission de représenter son syndicat dans l’entreprise notamment afin d’apporter une solution au conflit, de sorte qu’il ne peut prétendre qu’il utilisait son crédit d’heures de délégation dans ce cadre.
Il se déduit de ce qui précède que si le mandat de représentation syndicale de Monsieur Y Z n’était pas suspendu pendant ce mouvement de grève, conservant ainsi la liberté de circuler dans l’établissement, en revanche son contrat de travail était suspendu du fait de sa participation à la grève par égalité de traitement avec les autres salariés grévistes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de sa demande de rappel de salaire;
— sur la demande au titre de la prime d’intéressement,
Monsieur Y Z soutient que les heures de délégation syndicale ne peuvent être considérées comme des absences privant le salarié de son droit à l’intéressement.
La société APTAR FRANCE réplique que n’est pas discriminatoire la suppression d’une prime pour fait de grève dès lors qu’une absence pour maladie qui n’est pas légalement assimilée à du temps de travail effectif, a les mêmes conséquences, que conformément à l’accord d’entreprise, l’employeur était bien fondé à réduire la prime d’intéressement proportionnellement aux périodes d’absence dans le cadre d’une grève.
Dès lors que son contrat de travail était suspendu du fait de sa participation à la grève, que l’accord d’intéressement énumère les périodes d’absence exclusives de retenue, que toutes les autres absences ( arrêts maladie de courte durée et absences non conventionnelles) donnent lieu à abattement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 225,72 € au titre du reliquat de la prime d’intéressement dite prime de non-absentéisme.
— sur la demande reconventionnelle,
La société APTAR FRANCE demande la confirmation du jugement sur le principe en ce qu’il a condamné Monsieur Y Z sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sauf à porter l’amende civile à la somme de 5.000 €.
Il ne ressort cependant pas des circonstances de l’espèce que Monsieur Y Z a agi avec une particulière mauvaise foi de nature à constituer un abus du droit d’ester en justice.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné le salarié en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile .
La société APTAR FRANCE doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle seront déboutées de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la société APTAR FRANCE de sa demande au titre de l’amende civile,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur Y Z aux dépens.
Le greffier Le président
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