Confirmation 19 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 sept. 2014, n° 13/09101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2013, N° 11/03839 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2014
(n° 2014- , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09101
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/03839
APPELANTE
Madame D E (Appelante dans le dossier portant RG 13/09101)
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistée de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
EURL JPB INTERNATIONAL M. C. prise en la personne de son représentant légal
(Appelante dans le dossier portant RG 13/12658)
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Philippe L’HOIRY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES
Madame D E (Intimée dans le dossier portant RG 13/12658)
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistée de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Madame J B C
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, toque R1230
CPAM DE PARIS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
Assistée de Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque R295
EURL JPB INTERNATIONAL M. C. prise en la personne de son représentant légal
(Intimée dans le dossier portant RG 13/09101)
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Philippe L’HOIRY, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame H I, conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme D E, alors âgée de 33 ans, a consulté le Dr J B C en 2006 dans le but de perdre du poids par la mésothérapie et a, au cours de sept séances réalisées entre octobre et décembre 2006, subi des injections au niveau de l’abdomen, des fesses et des cuisses d’un mélange de calcitonite de saumon, vitamine C, Miorel et Mésocaïne, et des mésodrainages comportant une injection de Mésocaïne et de Torental. Une nouvelle séance de mésothérapie a été réalisée par le Dr J B C le 8 janvier 2007, en dépit d’une lésion apparue depuis quelques jours au niveau de la cuisse gauche. Des nodules sont ensuite apparus et Mme D E a consulté le Pr CAUMES, infectiologue à XXX, et le XXX, à l’Hôpital F G, qui a effectué une ponction. Elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises en février et mars 2007 pour traiter les abcès, mais de nouveaux nodules sont apparus en mai 2007 et février 2008.
D’autres infections cutanées du même type ayant été signalées auprès de patients traités par mésothérapie au cabinet du Dr J B C, la DDASS de Paris associée au CCLIN Paris Nord a réalisé une enquête qui a conclu que la source de la contamination était l’eau du robinet utilisée pour nettoyer le pistolet injecteur.
Par ordonnance de référé en date du 17 juillet 2009, une expertise médicale a été ordonnée et confiée aux docteurs A, infectiologue, et Y, dermatologue, au contradictoire du Dr J B C et de l’EURL JPB International, distributeur du pistolet injecteur, et le Dr J B C a été condamné à verser à Mme D E une provision de 4.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par acte d’huissier en date des 7 et 14 février 2011, Mme D E a fait assigner le Dr J B C et la CPAM de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris pour réclamer réparation de ses préjudices. Le Dr J B C a appelé l’EURL JPB International, vendeur du pistolet, en intervention forcée et en garantie.
Par jugement en date du 15 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a retenu qu’il était établi que les infections cutanées de Mme D E avaient pour origine une contamination par l’eau du robinet du cabinet du Dr J B C, comme l’avait retenu l’enquête du CCLIN, en l’état de la forte ressemblance ressortant de la comparaison génétique entre les souches de M. X isolées chez les patients de ce médecin et celle retrouvée dans l’eau du robinet de son cabinet et que le Dr J B C avait commis un manquement à son obligation de prudence en matière d’hygiène en procédant à un nettoyage inapproprié du pistolet injecteur par l’eau du robinet. Il a donc condamné le Dr J B C à verser :
à Mme D E, la somme de 15.200 € en réparation de ses préjudices, outre celle de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à la CPAM de Paris, celle de 18.733,66 € au titre de ses prestations, sous réserve des prestations non encore connues à ce jour ou celles qui pourraient être versées ultérieurement, outre celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré que le pistolet injecteur vendu par l’EURL JPB International n’était pas affecté d’un défaut au sens de l’article 1386-7 du code civil mais que la responsabilité de cette société était engagée sur le fondement de l’obligation de conseil et d’information, retenant pour ce faire que le pistolet U 225 vendu en 2006 n’avait pas le marquage CE, en violation de la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 et des dispositions du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux, et que la notice d’utilisation ne contenait aucune instruction concernant son nettoyage alors que les notices des appareils distribués ultérieurement portaient des conseils de nettoyage avec une lingette désinfectante ou avec une solution désinfectante, la qualité de médecin de l’utilisateur de l’appareil ne la dispensant pas de respecter les obligations résultant de la directive et du code de la santé publique. Il a donc condamné l’EURL JPB International à relever et garantir le Dr J B C à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens.
Il a assorti sa décision de l’exécution provisoire.
Mme D E a interjeté appel par déclaration en date du 3 mai 2013. L’EURL JPB International a également interjeté appel le 24 juin 2013. Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 24 octobre 2013.
Mme D E, aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2013, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de :
déclarer le Dr J B C entièrement responsable du préjudice subi,
condamner le Dr J B C à lui payer les sommes suivantes :
sur le préjudice soumis au recours des caisses d’assurance maladie :
au titre de 4 mois d’arrêt de travail, la somme de 7.200 €,
sur le préjudice non soumis à recours :
déficit fonctionnel temporaire : 6.000 €,
souffrances endurées 3/7 : 20.000 €,
préjudice esthétique 2,5/7 : 20.000 €,
préjudice moral : 50.000 €,
préjudice d’agrément : 30.000 €,
préjudice sexuel : 50.000 €,
déclarer la décision opposable à la CPAM,
Débouter l’EURL JPB International de sa demande de complément d’expertise, inutile et qui générerait un retard dans l’indemnisation de ses préjudices,
Condamner le Dr J B C à lui verser une somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche au Dr J B C :
Un manquement à son devoir d’information sur les risques infectieux de la mésothérapie, même si l’expert modère cette faute en indiquant que ces complications n’étaient connues que des spécialistes infectiologues et dermatologues, le Dr J B C ayant l’obligation, dès lors qu’elle pratique la mésothérapie, d’en connaître l’ensemble de la procédure et des effets, et sans qu’elle puisse s’exonérer au motif que la patiente avait déjà subi des actes de mésothérapie pratiqués par d’autres praticiens ;
Une absence de devis préalable, en violation de l’arrêté du 17 octobre 1996, s’agissant d’actes à visée esthétique dont le coût global était supérieur à 200 € ;
L’utilisation d’un appareil non conforme et la violation caractérisée des règles d’hygiène les plus élémentaires, le Dr J B C ne pouvant se réfugier derrière l’absence d’instruction du fabriquant dès lors qu’elle est médecin et qu’il a été constaté au surplus que l’appareil utilisé était d’une saleté repoussante, son ettoyage étant opéré par un simple rinçage à l’eau, sans savon antiseptique, ni derrière l’absence de marquage CE.
Elle soutient que les sommes allouées par les premiers juges en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux sont notoirement insuffisantes, notamment au regard de son préjudice esthétique (12 cicatrices sur l’abdomen, la hanche droite et la face interne des cuisses), de son préjudice moral (compte tenu de la crainte permanente d’une récidive car la bactérie n’est pas véritablement enraillée) et des préjudices sexuel et d’agrément pour une jeune femme de 33 ans.
L’EURL JPB International, second appelant, en l’état de ses écritures récapitulatives signifiées le 29 novembre 2013, demande à la cour d’ordonner un complément d’expertise afin que les experts se prononcent sur les autres causes possibles des dommages, qu’ils répondent à la question : « dans quelles conditions ce pistolet devait être utilisé et entretenu par le praticien ' » et qu’ils réalisent une expérience sur le nettoyage sous l’eau du robinet du pistolet de méso-thérapie U 225 dans les conditions réelles d’un tel nettoyage.
Elle sollicite en tout état de cause la réformation du jugement pour voir dire qu’elle n’est pas tenue de relever et garantir le Dr J B C des condamnations prononcées contre elle et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle discute les points suivants :
Sur la demande de complément d’expertise : S’il est possible de retenir que l’eau du robinet, contaminée par des souches de m. X est à l’origine des dommages des patients, le processus de transmission au travers de l’utilisation du pistolet n’est pas certain mais seulement hypothétique, les experts n’ayant pas vérifié si, après le rinçage du pistolet sous l’eau du robinet, il y avait de l’eau dans l’appareil et si, après plusieurs rinçages, il pouvait encore fonctionner, compte tenu de ses composants électriques, et ayant procédé à d’autres essais hors la présence des parties ; il existe en outre d’autres hypothèses de contamination : dilution des produits injectés avec de l’eau du robinet, réutilisation des aiguilles à usage unique nettoyées sous l’eau du robinet, ou dilution dans de l’eau du produit aseptisant habituellement utilisé pour le pistolet, toutes hypothèses auxquelles les experts n’ont pas répondu, malgré le dire déposé ;
Sur les responsabilités : le tribunal a justement écarté l’application des dispositions de l’article 1386-7 du code civil sur les produits défectueux, le pistolet ne présentant pas, en lui-même, de défectuosité ou de dysfonctionnement, seul le mode opératoire de nettoyage utilisé par le Dr J B C étant en cause ; en outre, elle a communiqué l’identité de son propre fournisseur, la société ERWA PRODUCTOS ;
La responsabilité de JPB dans son obligation d’information en qualité de vendeur du pistolet doit être examinée dans le cadre d’une analyse in concreto, en tenant compte de la qualité et du comportement de l’utilisateur du produit : le risque d’infection cutanée en lien avec la mésothérapie était connu et le Dr J B C devait se conformer aux obligations du code de déontologie concernant la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux et les règles d’hygiène et de prophylaxie ; elle ne pourrait être partiellement garantie que si elle avait eu un comportement irréprochable et avait été dans l’impossibilité de trouver une solution adaptée pour nettoyer l’appareil ; par ailleurs, le service SAV avait appelé l’attention du Dr J B C sur le nettoyage de l’appareil et son séchage après chaque utilisation, conseils dont le respect aurait permis d’éviter la contamination des patients postérieurement à cette mise en garde, intervenue en octobre et novembre 2006.
Le Dr J B C, en l’état de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2014, demande à la cour de la recevoir en son appel incident et de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité, constater que celle-ci ne peut être engagée et rejeter toutes les demandes formées contre elle,
Rejeter la demande de complément d’expertise présentée par l’EURL JPB International,
Condamner Mme D E et la CPAM de Paris à lui restituer les sommes reçues à titre provisionnel et dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement,
Débouter Mme D E de ses plus amples demandes,
A titre subsidiaire, sur la garantie de l’EURL JPB International :
Infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le pistolet ne pouvait être considéré comme un produit défectueux,
Le confirmer en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’EURL JPB International mais le réformer sur le quantum de 30% retenu et condamner l’EURL JPB International à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de Mme D E en principal, intérêts, frais et dépens et à lui rembourser toutes les sommes versées tant dans le cadre de la procédure en référé qu’en exécution du jugement,
A titre encore plus subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qui concerne les indemnisations octroyées et rejeter le surplus des demandes de Mme D E,
Condamner solidairement l’EURL JPB International et Mme D E à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, les moyens et arguments suivants :
Sur sa responsabilité :
Le risque d’infection n’était pas connu du Dr J B C et ne constituait pas, à l’époque des faits, un risque grave et normalement prévisible de la mésothérapie, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de manquement à son obligation d’information ;
Les prestations fournies, dès lors qu’elles ne comportaient pas d’anesthésie et que leur montant n’était pas supérieur à 300 €, ne relevaient pas d’une obligation de devis détaillé ;
Il ne peut lui être reproché d’avoir utilisé un pistolet qui ne bénéficiait pas du marquage CE dès lors qu’il s’agissait d’un matériel mis sur le marché en France, réputé comme tel bénéficier d’un certificat de conformité ;
Elle a pris des mesures d’hygiène en utilisant des produits injectables stériles et des kits d’injection stérile à usage unique mais s’est trouvée confrontée, en 2006, au dysfonctionnement du dispositif médical provenant du fait que les produits injectés s’introduisaient dans la fente située sous la seringue, provoquant des courts-circuits, et le SAV, informé de ses méthodes de nettoyage du pistolet, ne lui a jamais interdit de le passer sous l’eau ; l’EURL JPB International ne lui a jamais délivré la moindre information sur les risques infectieux, ne lui fournissant ni notice écrite ni recommandation écrite sur le nettoyage et la désinfection de l’appareil vendu ; le CCLIN a d’ailleurs invité les fabricants à revoir les procédures de désinfection ;
Sur l’inutilité de la demande de complément d’expertise :
Toute autre origine de contamination que le nettoyage du pistolet à l’eau du robinet a été écartée par l’enquête du CCLIN et les experts judiciaires ont réalisé une expérience démontrant que l’eau était susceptible d’entrer dans le pistolet lors de son nettoyage et de ressortir par son extrémité pour couler le long de l’aiguille lors des injections ;
Sur la responsabilité de l’EURL JPB International à raison du caractère défectueux du produit:
Le rapport du CCLIN indique que le fabricant du pistolet est la société espagnole ERWA PRODUCTOS, mais cette société n’existe plus, de sorte que le Dr J B C est bien fondé à agir contre le distributeur à raison du défaut de sécurité du produit tenant à l’absence de marquage CE (obtenu seulement en 2007) et à l’absence de notice sur les instructions de sécurité, en violation des dispositions de l’arrêté du 20 avril 2006 relatif aux dispositifs médicaux ;
Sur la responsabilité contractuelle de l’EURL JPB International :
l’EURL JPB International a engagé sa responsabilité en vendant un produit ne disposant pas du marquage CE et susceptible de créer un danger pour les personnes et en manquant à son obligation d’information.
La CPAM de Paris, suivant conclusions signifiées le 22 novembre 2013, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à son profit, débouter le Dr J B C de toutes ses demandes, notamment en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de complément d’expertise de l’EURL JPB International et de condamner tous succombants à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que le Dr J B C a réalisé sept séances de mésothérapie sur Mme D E entre le 16 octobre et le 18 décembre 2006, au cours desquelles elle a procédé à l’injection, dans une première étape de produits de « mésodissolution », au niveau de l’abdomen, des fesses et des cuisses, et dans une seconde étape de produits de « mésodrainage » dans les membres inférieurs ; que, malgré l’apparition d’une lésion au niveau de la cuisse gauche, elle a réalisé une nouvelle séance le 8 janvier 2007, évoquant un diagnostic de folliculite ; que ce n’est qu’en février 2007, après l’apparition de deux nouveaux nodules au niveau de la cuisse droite, que le Dr J B C a évoqué une infection à mycobactéries et adressé sa patiente au Pr CAUMES, infectiologue à l’Hôpital de la Pitié Salpétrière ; que Mme D E a dû subir une ponction réalisée par le XXX le 14 février 2007 à la suite de laquelle l’analyse a mis en évidence une infection par le Mycobacterium X ; qu’elle a été opérée le 21 février pour mise à plat des abcès, puis hospitalisée en mars 2007 pour mise en route d’un traitement antibiotique ; que de nouveaux nodules sont cependant apparus une nouvelle fois en juin 2007 puis à nouveau en février 2008 ;
Qu’au regard des infections cutanées à mycobactéries atypiques de plusieurs patients à la suite d’actes de mésothérapie réalisés par le Dr B C, le C-Clin Paris Nord a effectué une enquête et déposé un rapport concluant que le mécanisme d’acquisition de ces infections reposait sur l’utilisation d’un matériel d’injection multiple nettoyé à l’eau du robinet, eau dans laquelle avaient été mises en évidence des mycobactéries de souches Mycobacterium X présentant une forte ressemblance avec celles présentées par les patients ; qu’il a relevé que les produits injectés étaient des produits injectables stériles, que les injections avaient été faites avec un kit d’injection stérile à usage unique mais que le médecin avait utilisé un pistolet à mouvement électropneumatique de type U 225 fabriqué en Espagne par la société ERWA PRODUCTOS et commercialisé en France par la BIOPHYMED, pistolet régulièrement souillé par les produits injectés fuyant de la seringue et que le Dr J B C avait nettoyé à l’eau du robinet et au savon entre octobre 2006 et janvier 2007 ;
Que Mme D E, se plaignant des souffrances endurées et des séquelles, notamment esthétiques, de l’infection contractée, a mis en cause le Dr J B C en invoquant les fautes suivantes :
Non-respect de l’obligation d’information sur le risque d’infection,
Non-respect de l’obligation de lui remettre un devis préalable, s’agissant d’un acte à visée esthétique,
Non-respect des règles d’hygiène et d’asepsie les plus élémentaires ;
Que le Dr J B C a, de son côté, appelé en garantie l’EURL JPB International en sa qualité de fournisseur du pistolet ;
Considérant que les experts, le Dr Bertrand A, infectiologue, et le Pr Patrice Y, dermatologue, désignés en référé, ont retenu les éléments suivants :
— Les soins prodigués par le Dr J B C à sa patiente ont été attentifs et consciencieux, la réalisation technique des actes de mésothérapie ne souffrant pas de critiques particulières ;
— Le Dr J B C n’a pas informé Mme D E sur les risques infectieux de la mésothérapie, notamment sur ceux d’une infection à mycobactérie atypique, mais ce type de complication n’était, fin 2006 et début 2007, connu que des spécialistes (dermatologues et infectiologues) et n’était pas abordé dans les enseignements de mésothérapie ;
— La cause et l’origine des lésions cutanées et des abcès sont infectieuses, le germe responsable étant une mycobactérie, le Mycobacterium X, introduite dans le derme et l’hypoderme à l’occasion des injections de mésothérapie ; il n’existe aucune autre cause plausible à l’infection qui est en relation directe et certaine avec la pénétration dans la peau des mycobactéries présentes dans l’eau du robinet du cabinet du Dr J B C; – Le point essentiel est celui de l’entretien du pistolet d’injection, le Dr J B C indiquant l’avoir nettoyé à l’eau et au savon ; il a été constaté, lors d’une expérience d’introduction de bleu de méthylène dans le pistolet, que ce liquide apparaissait le long de la partie tubulaire distale et s’écoulait le long puis à proximité de l’aiguille, au site de l’injection;
Le pistolet ne comportait, à l’époque de son acquisition et de son utilisation par le Dr J B C, aucun marquage CE, pourtant indispensable pour les dispositifs médicaux, et la notice de l’époque ne contenait aucune instruction sur les modalités de nettoyage de l’appareil ; en l’absence de telles instructions, le médecin utilisateur a employé une technique de nettoyage inappropriée ;
La mise en 'uvre de conditions appropriées de nettoyage et d’entretien aurait, en l’absence d’utilisation de l’eau du robinet, évité la contamination : le lien de causalité entre l’absence de certification et les lésions cutanées est ainsi établi ;
Considérant qu’il n’est pas discuté que l’origine de l’infection cutanée subie par la patiente est en lien direct et certain avec les injections pratiquées et avec l’introduction, dans le derme et l’hypoderme de celle-ci de mycobactéries provenant de l’eau du robinet du cabinet médical, le lien ressortant, tant de l’enquête menée par le C-Clin en 2008 que des investigations des experts judiciaires ;
Que lors de son enquête et à la suite de ses visites au cabinet du Dr J B C, le C-Clin a constaté qu’elle utilisait bien des produits injectables stériles (tous les produits utilisés retrouvés dans les tiroirs du cabinet étant effectivement conditionnés stérilement) et des kits d’injection stérile à usage unique comprenant un cathéter en PVC de qualité médicale avec embase conique, une aiguille hypodermique de 0,3 ou 0,4 mm, un pied de biche servant de guide de visée ; que l’introduction de mycobactéries ne peut donc provenir que des problèmes d’entretien du pistolet et de l’utilisation par le Dr J B C d’eau du robinet pour le nettoyer ;
Que le Dr A, pour comprendre comment le nettoyage du pistolet par de l’eau du robinet avait pu être le vecteur de la contamination, a procédé à une expérience consistant à faire pénétrer du liquide dans le pistolet et à suivre le parcours de celui-ci ; que cette expérimentation, certes effectuée hors la présence des parties, mais ayant donné lieu à des photos et à un compte-rendu soumis à leur discussion contradictoire, a permis de constater que le liquide injecté dans le pistolet par la fente située en dessous du corps de la seringue apparaissait cinq secondes plus tard le long de la partie tubulaire et s’écoulait à proximité de l’aiguille, vers le site d’injection ; qu’il importe peu que l’expérience ait été réalisée avec du bleu de méthylène (utilisé pour mieux visualiser le parcours du liquide) plutôt que de l’eau du robinet et qu’il ait été injecté avec une seringue et non introduit de manière plus insidieuse par un nettoyage de l’appareil avec de l’eau dès lors qu’il est acquis que le pistolet comportait une fente située sous le corps de la seringue par laquelle le liquide pouvait s’introduire spontanément ;
Qu’au regard de ces différentes constatations résultant, tant du rapport d’enquête du C-Clin que du rapport d’expertise judiciaire, c’est en vain que l’EURL JPB International demande qu’il soit ordonné un complément d’expertise pour rechercher si l’infection ne pourrait pas avoir une origine autre que le nettoyage du pistolet et pour procéder à une nouvelle expérience procédant du nettoyage du pistolet sous l’eau du robinet ;
Sur la responsabilité du Dr J B C :
Considérant que les experts ont indiqué que le Dr J B C, médecin généraliste ayant suivi une spécialité en mésothérapie, avait apporté à ses patients des soins attentifs et consciencieux au regard des données de la pratique médicale, réduites en cette matière puisqu’ils ont rappelé qu’en l’absence de référentiel ou de recommandations publiées et au vu du peu de données scientifiquement validées, la pratique de la mésothérapie était beaucoup basée sur l’empirisme ; qu’ils ont toutefois émis une réserve sur les modalités de nettoyage du pistolet par le Dr J B C ;
Que les premiers juges ont justement observé que le Dr J B C avait été négligente dans ce nettoyage en retenant qu’elle avait elle-même constaté que le pistolet était régulièrement souillé par les produits injectés et que, se trouvant confrontée aux difficultés de nettoyage en l’absence d’instructions du fabricant dans la notice de l’appareil, elle n’avait pris aucune précaution particulière pour garantir l’hygiène de ce dispositif médical (DM) entrant dans le cadre de la réglementation des dispositifs médicaux réutilisables, ne s’était pas tournée vers ses confrères plus expérimentés pour avoir leurs conseils et n’avait pas même suivi les consignes données par le fabricant lors du retour du pistolet envoyé au service après ventes – certes données en vue d’éviter de nouveaux dysfonctionnements plus que pour assurer l’hygiène de l’appareil – en évitant d’y faire pénétrer des liquides et en procédant à son séchage après chaque nettoyage ; qu’il convient d’ajouter à cet égard que l’appareil a dû être renvoyé à deux reprises pendant le traitement dispensé à Mme D E, soit les 20 octobre et 30 novembre 2006, signe d’un manque de précaution du Dr J B C dans son entretien alors que la société ERWA lui indiquait pourtant qu’il devait être nettoyé après chaque utilisation pour éviter sa détérioration par les produits utilisés, potentiellement agressifs dans le temps ; que le pistolet utilisé par le Dr J B C n’a pas été remis aux experts judiciaires qui ont travaillé sur un exemplaire identique ' le C-CLIN l’ayant conservé à la suite de son enquête ' mais que M. Z, président de l’EURL JPB International, a indiqué, au cours des opérations d’expertise, avoir trouvé le pistolet, lors de la première panne, dans un état épouvantable et poisseux, ce que le Dr J B C n’a pas démenti ;
Qu’il convient d’ajouter que le Dr J B C a poursuivi les séances de mésothérapie sur ses patients au mois de décembre, alors que certains d’entre eux présentaient déjà les premiers nodules et a tardé à les adresser au Pr CAUMES, ce qui constitue un comportement fautif, même si les experts indiquent que le retard de diagnostic n’a pas eu d’incidence sur l’évolution des foyers infectieux qui étaient déjà constitués ;
Que le tribunal a donc à juste titre considéré que le Dr J B C avait commis des imprudences et des négligences dans la prise en charge de sa patiente en adoptant des modalités de nettoyage du pistolet totalement inappropriées ayant provoqué de manière directe et certaine les infections subies par Mycobacterium X au travers des injections pratiquées et que sa responsabilité était engagée de manière pleine à l’égard de Mme D E à laquelle elle devait la réparation intégrale de son préjudice ;
Considérant que les fautes invoquées par l’appelante et consistant en un manquement du médecin dans son obligation d’information et en un défaut de devis préalable sont, dès lors qu’il est fait droit à sa demande de réparation intégrale de son préjudice, sans incidence sur le litige ;
Qu’il sera toutefois relevé, concernant le défaut d’information sur le risque infectieux résultant des injections de mésothérapie, que les experts ont indiqué que les complications infectieuses étaient, à la date du traitement dispensé par le Dr J B C (fin 2006 début 2007), méconnues, sauf des spécialistes dermatologues et infectiologues, et n’avaient fait l’objet que de publications éparses et limitées, de sorte qu’il ne peut être fait grief au médecin de n’en avoir pas informé sa patiente ;
Qu’il sera également noté, concernant le défaut de remise d’un devis préalable, imposé en matière d’actes à visée esthétique par l’arrêté du 17 octobre 1996, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ce manquement et le préjudice subi ;
Sur la garantie de l’EURL JPB International :
Considérant qu’aux termes de l’article 1386-4 du code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et qu’il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; que les prestataires de soins, utilisateurs de produits, matériels ou dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur art, ont la possibilité, lorsque leur responsabilité a été recherchée par la victime, de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ces dispositions ; qu’en application de l’article 1386-7, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur ou le fournisseur professionnel du produit est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée ;
Que le tribunal a justement rappelé :
La directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 prévoyant que les dispositifs médicaux de classe IIa à laquelle appartient le pistolet injecteur en cause doivent porter le marquage CE de conformité lors de leur mise sur le marché,
Les dispositions de l’article L 5211-3 du code de la santé publique qui prévoient notamment : « Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s’ils n’ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que la conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers. » ,
Et celles de l’arrêté du 20 avril 2006 : « Chaque dispositif doit être accompagné des informations nécessaires pour pouvoir être utilisé en toute sécurité et permettre d’identifier le fabricant, en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels. Ces informations sont constituées des indications figurant sur l’étiquetage et des renseignements figurant sur la notice d’instruction. » qui comprennent notamment les informations suivantes : « Si le dispositif est destiné à être réutilisé, les informations relatives aux procédés appropriés pour pouvoir le réutiliser, y compris le nettoyage, la désinfection, le conditionnement, et le cas échéant la méthode de stérilisation si le dispositif doit être re-stérilisé, ainsi que toute restriction sur le nombre de réutilisations. » ;
Qu’il est constant, à la lecture du rapport d’enquête du C-CLIN et du rapport d’expertise judiciaire, que le pistolet U 225 fabriqué par la société ERWA PRODUCTOS n’avait pas de marquage CE à l’époque des faits, ce qui contrevient aux dispositions de la directive et de l’article L 5211-3 du code de la santé publique, et que sa notice d’utilisation ne comportait aucune instruction de nettoyage ou de désinfection, alors même qu’il s’agissait d’un dispositif médical réutilisable, en contravention avec l’arrêté du 20 avril 2006 ; que l’absence du marquage CE attestant de la conformité de l’appareil aux exigences de sécurité et le défaut de consignes de nettoyage et de traitement de l’appareil permettent de considérer, à l’inverse de ce qui a été jugé par le tribunal, que le produit vendu était défectueux en ce qu’il n’offrait pas à ses utilisateurs la sécurité à laquelle on peut s’attendre ; que c’est donc à tort que le tribunal a écarté l’application des dispositions relatives aux produits défectueux au motif que le pistolet ne présentait pas de de problème de fonctionnement ;
Mais que la responsabilité de l’EURL JPB International ne peut être retenue dès lors qu’il est avéré qu’elle n’est que le fournisseur du produit, fabriqué par la société ERWA PRODUCTOS, société ayant son siège en Espagne, dont le nom a été indiqué dès les premières investigations menées par le C-CLIN et qui a été l’interlocuteur du Dr J B C lors de l’intervention du service après-vente du 20 octobre 2006 ; que c’est en vain que le Dr J B C prétend que l’EURL JPB International lui devrait malgré ce garantie au motif que la société ERWA PRODUCTOS n’existerait plus et ne fabriquerait plus le pistolet injecteur, alors, d’une part que l’article 1386-7 ne prévoit pas que le fournisseur doive se substituer au producteur identifié mais défaillant, d’autre part qu’il n’est pas justifié, au regard du document en langue espagnole et non traduit produit aux débats que la société ERWA PRODUCTOS aurait cessé toute activité et ne pourrait être poursuivie en responsabilité, elle-même ou son assureur, au titre de son activité de producteur du pistolet ;
Considérant que le Dr J B C invoque subsidiairement une faute contractuelle de l’EURL JPB International, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, pour manquement du vendeur à son obligation d’information et de conseil quant à l’entretien du pistolet vendu ;
Que le tribunal a justement retenu, au regard des dispositions du code de la santé publique et de l’arrêté du 20 avril 2006 relatives aux dispositifs médicaux mis sur le marché, que l’EURL JPB International avait commis une faute en commercialisant un pistolet qui n’avait pas reçu de marquage CE et qui n’aurait donc pas dû être mis sur le marché et en ne communiquant aucun conseil d’entretien et de nettoyage de l’appareil au Dr J B C, hors de simples conseils en vue de préserver ses fonctionnalités et d’éviter une nouvelle panne, sans jamais émettre quelques suggestions que ce soit sur les prescriptions en matière d’hygiène, alors même que son personnel avait constaté, ainsi que le rapportait M. Z, président de l’EURL JPB International, au cours des opérations d’expertise, avoir trouvé le pistolet, lors de la première panne, « dans un état épouvantable et poisseux » ;
Que l’EURL JPB International ne peut s’exonérer de toute responsabilité en arguant de la qualité de médecin de l’utilisateur, le tribunal ayant justement répondu à cet égard que les prescriptions de la directive et du code de la santé publique prévoyant le marquage CE et l’indispensable information de l’utilisateur sur le nettoyage et la désinfection du matériel réutilisable étaient applicables aux dispositifs médicaux et que, ceux-ci étant utilisés uniquement par des professionnels de santé, l’obligation d’information s’imposait au vendeur du produit indépendamment de la qualité de professionnel de l’acquéreur du matériel ;
Qu’au regard des fautes respectives commises par l’EURL JPB International et par le Dr J B C à l’origine du défaut d’utilisation d’un procédé de nettoyage approprié du pistolet et de la contamination des patients par le Mycobacterium X, il sera fait droit à l’appel en garantie du Dr J B C contre l’EURL JPB International à hauteur de 70% des condamnations mises à sa charge ;
Sur les préjudices :
Considérant que les experts judiciaires, les Dr A et Y, ont proposé l’évaluation suivante des préjudices subis par Mme D E du fait de sa contamination par le Mycobacterium X :
Consolidation acquise le XXX, sous réserve de l’absence de traitement complémentaire,
Incapacité temporaire totale de travail du 20 février au 15 mai 2007,
Incapacité permanente partielle : néant,
Souffrances endurées : 3/7,
préjudice esthétique : 2,5/7,
Préjudice d’agrément lié au préjudice esthétique : difficulté à exposer ses cicatrices au regard des autres (piscine, bain de mer),
Préjudice sexuel : perte de la libido et douleurs sur la face interne des cuisses pendant les rapports sexuels,
Etat définitif des cicatrices qui peuvent simplement s’atténuer dans le temps ;
Considérant qu’au vu de ces conclusions et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme D E, âgée de 33 ans au moment des soins, sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge :
Préjudice patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : il est justifié par la CPAM de Paris de dépenses en lien de causalité avec la contamination subie à hauteur de la somme de : 15.936,66 €
Pertes de gains professionnels : l’incapacité de travail a été retenue pendant trois mois (du 20 février au 15 mai 2007) : la CPAM a versé à la victime une somme de 2.797,25 € à titre d’indemnités journalières ; Mme D E prétend justifier d’une perte de salaire résiduelle de 7.200 € mais la cour ne trouve à son dossier aucune pièce justifiant de cette perte de revenus ; ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de : 2.797,25 €
Soit un total de 18.733,66 € qui correspond à la créance de la CPAM de Paris,
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : ce poste de préjudice vise à réparer, avant la consolidation, acquise le XXX, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie subie par la victime entre le 20 février et le 15 mai 2007, soit pendant deux mois et 25 jours ; le tribunal l’a justement évalué, sur la base de 600 € par mois, à la somme de : 1.700 €
Souffrances endurées : elles ont été chiffrées à 3/7 en tenant compte des abcès soufferts, de la ponction subie le 14 février 2007, de l’intervention chirurgicale du 21 février 2007, puis des soins locaux, du traitement antibiotique et de la souffrance psychique en lien avec l’infection et les soins ; l’indemnisation due à ce titre peut être chiffrée à la somme de : 6.000 €
Préjudice esthétique estimé à 2,5/7 : Mme D E conserve douze cicatrices disgracieuses sur l’abdomen, la hanche droite et la face interne des cuisses ; ce poste de préjudice peut, compte tenu de l’âge de la victime et de la recherche qui était la sienne en recourant à la mésothérapie, d’améliorer son esthétique, être évalué à la somme de : 4.500 €
Préjudice moral : Mme D E soutient qu’elle est exposée à une récidive de l’infection et réclame, en réparation de la peur qui l’habite d’une telle éventualité, une somme de 50.000 € ; si les experts ont constaté qu’il avait existé des rechutes en 2008, force est de constater, comme l’a fait le tribunal, qu’ils ont consolidé la victime au XXX et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’elle a dû subir, depuis cette date, une nouvelle poussée d’infection ; le rejet prononcé par le tribunal sera donc confirmé ;
Préjudice d’agrément : les experts l’ont retenu au seul regard du préjudice esthétique, déjà réparé ; à défaut de justification de l’impossibilité ou de la restriction pour la victime de la poursuite d’une activité physique ou de loisir, ce poste de préjudice sera rejeté ;
Préjudice sexuel : au regard de la perte de libido et des douleurs ressenties par la victime et compte tenu de son âge, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’attribution d’une somme de : 6.000 €
Soit un total d’indemnités au titre des préjudices extra-patrimoniaux de : 18.200 € ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Dr J B C à payer à la CPAM de Paris la somme de 18.733,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, sous réserve des prestations non encore connues à ce jour ou celles qui pourraient être versées ultérieurement et de porter à la somme de 18.200 € le montant des condamnations prononcées au profit de Mme D E au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles portant sur le quantum de l’indemnité due par le Dr J B C à Mme D E et sur le quantum de l’appel en garantie à l’encontre de l’EURL JPB INTERNATIONAL ;
Statuant à nouveau sur ces deux points et y ajoutant,
Fixe le montant de l’indemnisation due à Mme D E à la somme de 18.200 € et condamne le Dr J B C à lui verser cette somme, sous déduction de la provision versée en référé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne l’EURL JPB INTERNATIONAL à relever et garantir le Dr J B C à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;
Condamne le Dr J B C à verser à Mme D E une somme de 2.500 € et à la CPAM de Paris une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Dr J B C à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Distribution ·
- Police ·
- Marque ·
- Assurances ·
- Transporteur ·
- Apériteur ·
- Indemnité
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Arrêt de travail ·
- Établissement ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Foyer
- Casque ·
- Fracture ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Blessure ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forclusion ·
- Motif légitime ·
- Victime ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Adoption simple ·
- Révocation ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Fait
- Éditeur ·
- Contrat d'édition ·
- Ouvrage ·
- Livre ·
- Corrections ·
- Mise en page ·
- Auteur ·
- Tirage ·
- Résiliation du contrat ·
- Stock
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Tableau ·
- Peintre ·
- Droits d'auteur ·
- Maroc ·
- Contrefaçon ·
- Vente ·
- Oeuvre ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Bail ·
- Ville ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Clause resolutoire ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Renouvellement
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Photon ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Électricité ·
- Technologie ·
- Installation ·
- Assureur
- Financement ·
- Notaire ·
- Procuration ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Valeurs mobilières ·
- Prêt ·
- Mainlevée ·
- Associé ·
- Crédit agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Différences ·
- Assurances ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Refroidissement ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- In solidum ·
- Titre
- Tribunaux paritaires ·
- Fermages ·
- Bail à ferme ·
- Forclusion ·
- Droit de préemption ·
- Exploitation ·
- Baux ruraux ·
- Preneur ·
- Action ·
- Demande
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Vignoble ·
- Manquement ·
- Capital ·
- Communiqué ·
- Publication ·
- Information ·
- Transaction ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.