Entrée en vigueur le 23 février 2022
I. - Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :
1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté prévue au V de l'article L. 1111-9-1 ;
2° La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;
3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région et dans le contrat de convergence, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département.
II. - La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :
1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ;
2° A la protection de la biodiversité ;
3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;
4° A la politique de la jeunesse ;
5° (Abrogé)
6° (Abrogé)
7° Aux mobilités, notamment à l'intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports et à l'aménagement des gares ;
8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.
III. - Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :
1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;
2° L'autonomie des personnes ;
3° La solidarité des territoires.
Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :
1° A la mobilité durable ;
2° A l'organisation des services publics de proximité ;
3° A l'aménagement de l'espace ;
4° Au développement local.
V. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.
[…] l'invocation de la qualité de collectivité chef de file, au sens du III de l'article L. 1111-9 du même code, […] et non pas l'assentiment ou l'accord des collectivités concernées par cette initiative. […] Enfin, le tribunal administratif rappelle que diverses procédures sont prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT) et par le code de l'environnement pour organiser les modalités d'une action commune, […] pour permettre au département de contribuer au financement de tels projets (article L. 1111-10 du CGCT), pour apporter son assistance technique (article L. 3232-1-1 du CGCT) ou encore pour se substituer au « bloc communal », […]
Lire la suite…L'article L1111-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : "La répartition de compétences entre les communes, […] sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci." L'article 72 (alinéa 5) de la Constitution (qui énonce l'interdiction de tutelle) prévoit la possibilité de désigner une collectivité dite "chef de file" pour gérer de manière commune une compétence qui nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. […] L'article L1111-9 du CGCT précise les compétences pour lesquelles chaque type de collectivité territoriale peut être chef de file.
Lire la suite…[…] En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons. Ni le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, résultant des dispositions de l'article 72 de la Constitution, ni l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, […] 9. […]
[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2020, 7 février 2022 et 12 avril 2022, […] — il justifie d'un intérêt à agir ; il constitue un tiers intéressé au sens des dispositions de l'article L. 514-3-1 du code de l'environnement ; il résulte de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales que le département concourt notamment à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie ; en vertu des articles L. 3211-1 et L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, le département est chef de file pour assurer la solidarité des territoires et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " I. -Les modifications des limites territoriales des cantons, […] 9. […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales : « Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, […] Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation des cantons créés par le décret attaqué ne méconnait pas le principe de continuité du territoire de chaque canton prévu à l'article L. 3113-2 du code général de collectivités territoriales, […]
[…] au fonds social européen, au fonds de cohésion, au fonds européen agricole pour le développement rural et au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement 1083-2006 du Conseil indique au titre V, article […] En droit national, l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales dispose que « la région et le département peuvent contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements ». […] le Code général des collectivités territoriales prévoit, dans ses articles L.1111-9 et L.1111-10, […]
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