Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 85
Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 30 %.
La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune d'implantation.
La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l'année précédente.
A défaut d'accord entre les communes concernées sur leurs contributions respectives ou de création d'un service commun chargé de l'exercice de ces compétences, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public de santé.
En effet, le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et destiné au cas spécifique des communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité, ne prévoit actuellement une contribution que des communes représentant plus de 1 % des naissances dans l'établissement. […] Tout d'abord, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, […]
Lire la suite…Selon les termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire ou, à défaut, […] lorsque le service de pompes funèbres est assuré directement par la commune, elle a l'obligation de procéder aux obsèques de ces personnes. […] En outre, afin d'assurer une juste répartition des charges financières résultant de l'exercice des actes de police des funérailles, l'article L. 2321-5 du CGCT instaure un mécanisme de compensation financière au profit de la commune sur laquelle est implanté un établissement public de santé comportant une maternité et accueillant un public provenant d'autres communes.
Lire la suite…[…] - l'action en restitution de l'indu de la société Orange est soumise à un délai de prescription quadriennale tel que prévu à l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales, et non au délai de forclusion de deux mois, prévu à l'article L. 1617-5 du même code, dont la brièveté prive les administrés d'un droit effectif au recours ;
[…] carrossable et difficile pour les engins de lutte contre l'incendie, […] il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'un chemin rural affecté à l'usage du public relevant de l'article L .161-3 du code rural et de la pêche maritime ; […] il appartiendrait alors à la commune et l'entretien des chemins ruraux n'est pas obligatoire puisque de tels chemins ne sont pas mentionnés à l'article L.2321-5 du code général des collectivités territoriales ; […] son entretien n'est pas obligatoire conformément aux dispositions de l'article L.2321 -2-35 du code général des collectivités territoriales […]
[…] — sa requête est recevable, par application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle l'a introduite dans le délai de deux mois à compter de la saisie administrative à tiers détenteur du 15 février 2021, premier acte d'exécution forcée ; le comptable public ne justifie pas l'avoir mise en demeure de payer préalablement à la mesure d'exécution forcée, […] dès lors qu'elle n'est pas débitrice de l'indemnité d'assurance, la somme de 115 399,75 euros doit lui être restituée par le comptable public au titre de l'indu, sur le fondement de l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales.