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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 20 févr. 2024, n° 2202355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Mer et Terroirs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2022, 28 décembre 2022, 7 juin 2023 et 15 septembre 2023, la SAS Mer et Terroirs, représentée par Me Baudry, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 23 et 24 août 2022 par lesquelles le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire (SIVEP) du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé l’admission sur le territoire d’un lot de bulots originaires du Royaume-Uni et ordonné sa consignation entraînant ainsi sa réexpédition dans le pays d’origine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier que Mme B était compétente pour procéder à l’inspection du lot de bulots litigieux et pour édicter les décisions attaquées ;
— les agents de contrôle n’ont pas respecté l’instruction technique DGAL du 2 janvier 2019 du ministère de l’agriculture et de l’alimentation selon laquelle les agents doivent procéder à toute analyse complémentaire qu’ils jugeraient utile afin de déterminer la salubrité des produits présentés ; en outre, ils n’ont pas pris la mesure de l’urgence de la situation, qui a été traitée dans un délai inadapté aux nécessités de temps très court de conservation des produits vivants, ce qui est contraire au point 3 de l’article 49 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 ;
— les deux motifs de refus d’admission du lot sur le territoire sont erronés ;
— d’une part, contrairement à ce que retient la décision du 24 août 2022, l’établissement d’où proviennent les gastéropodes est un centre d’expédition en capacité d’exporter des bulots et non un entrepôt frigorifique relevant de la définition du point 2.7 de l’annexe I du règlement 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; en outre, elle n’exerce pas d’activité de grossiste comme le fait valoir le ministre en défense ;
— d’autre part, l’administration ne pouvait retenir, dans les deux décisions attaquées, le fait que l’examen organoleptique était défavorable ; l’odeur n’est pas nécessairement le signe d’une dégradation du produit liée aux conditions de transport ou de sa conservation, susceptible de rendre le boulot non comestible, voire même dangereux pour le consommateur après sa cuisson ; aucune analyse n’a été réalisée par le service d’inspection vétérinaire ; en outre, la couleur blanchâtre et la présence de mucus laiteux ne remettent pas en cause la qualité du produit ; enfin, le mode de transport des bulots à une température comprise entre 0 et -5° C est une température de référence, qui n’altère pas les bulots ; le simple fait de relever des températures allant de -5 à +2° C, sans analyse en laboratoire, ne permet pas de mettre en cause la « viabilité » des produits.
Par des mémoires, enregistrés les 5 mai 2023 et 8 septembre 2023, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— l’administration aurait pris les mêmes décisions au seul motif de l’examen organoleptique défavorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
— le règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 ;
— le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Baudry, représentant la société requérante et de Mme D, représentant la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 août 2022, la société SAS Mer et Terroirs a importé depuis le Royaume-Uni, un lot de 18 tonnes de bulots vivants. A la suite d’un contrôle réalisé le même jour par un vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier de Caen-Ouistreham du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP), l’autorité sanitaire a procédé à la consignation de la marchandise et invité la société à faire part de ses observations dans un délai de cinq jours. Le 24 août 2022, le SIVEP a ordonné une nouvelle fois la consignation de la marchandise. La SAS Mer et Terroirs demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées () par le présent livre () : / 5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l’Etat ; / 6° Les agents du ministère chargé de l’agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture (). « . Aux termes de l’article L. 231-2-2 du même code : » I. – Les vétérinaires officiels exercent les compétences qui leur sont conférées par le droit de l’Union européenne. Ils sont notamment qualifiés, dans l’exercice de leurs fonctions : / 1° Pour assurer l’application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l’exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l’article L. 214-15 ou ceux introduits dans les établissements d’abattage ; () / II.- Les vétérinaires officiels sont habilités pour consigner tous produits d’origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale, suspectés d’être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d’échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire. (). ".
3. En l’espèce, les décisions attaquées, consécutives au contrôle du lot de bulots saisis, ont été signées par Mme A B, « vétérinaire officiel », inspectrice aux frontières. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire et qu’elle a conclu un contrat à durée déterminée avec le ministère de l’agriculture et de la souveraineté le 19 novembre 2021 afin d’exercer les fonctions de vétérinaire Brexit dans le service régional de l’alimentation de Caen-Ouistreham. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a prêté serment le 13 juin 2021 auprès du tribunal judiciaire de Caen. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté et du défaut de son assermentation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 prévoit que : " 1. () L’autorité compétente doit vérifier que les biens sont aptes à être utilisés aux fins prévues et que leurs propriétés n’ont pas changé au cours du transport, au moyen : / a) d’un examen organoleptique de l’odeur, de la couleur, de la consistance ou du goût des biens ; ou / b) de simples essais physiques ou chimiques par découpe, décongélation ou cuisson des biens ; ou / c) d’essais en laboratoire. (). ".
5. La SAS Mer et Terroirs ne saurait utilement se prévaloir de l’instruction technique DGAL du 2 janvier 2019 du ministère de l’agriculture et de l’alimentation selon laquelle les agents doivent procéder à toute analyse complémentaire qu’ils jugeraient utile afin de déterminer la salubrité des produits présentés. En tout état de cause, ces lignes directrices, qui reprennent en droit interne les dispositions de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 précitées, n’ont pas pour objet d’imposer à l’autorité de contrôle de réaliser de manière cumulative des tests sensoriels, des tests physiques ou chimiques, et des tests de laboratoire, pour constater l’altération d’un lot à l’importation. Par suite, le moyen tiré de ce que le contrôle est entaché d’irrégularité doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 49 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 : « () / 3. () Les autorités compétentes prennent des dispositions pour accorder la priorité aux contrôles officiels sur les animaux transportés et pour réduire les pertes de temps lors de ces contrôles. (). ».
7. Si la SAS Mer et Terroirs conteste la lenteur anormale du contrôle effectué par la vétérinaire au regard de l’urgence de la situation, elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ses critiques, alors que les décisions attaquées ont été prises les 23 et 24 août 2023 soit dans un délai très court après les opérations de contrôle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point 3 de l’article 49 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers veillent à ce que ces importations n’aient lieu que si : / a) le pays tiers expéditeur figure sur une liste, établie conformément à l’article 12 du règlement (CE) n° 853/2004, des pays tiers en provenance desquels l’importation de ce produit est autorisée ; / b) i) l’établissement depuis lequel le produit a été expédié, et dans lequel le produit a été obtenu ou préparé, figure sur une liste, établie conformément à l’article 12 du règlement (CE) n° 853/2004, des établissements en provenance desquels l’importation de ce produit est autorisée, le cas échéant, / iii () dans le cas des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins vivants, si la zone de production figure sur une liste établie conformément à l’article 13 dudit règlement, le cas échéant ; () ". Conformément à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 dans sa version du 12 août 2022, le Royaume-Uni figure dans la liste des pays tiers en provenance desquels les envois de mollusques bivalves vivants, réfrigérés, congelés ou transformés sont autorisés à entrer sur le territoire de l’Union européenne.
9. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 prévoit que : " 1. L’autorité compétente doit procéder à des contrôles physiques pour vérifier : / a) que les conditions de transport ont permis d’assurer la bonne conservation des biens compte tenu des fins prévues ; / b) que la plage de températures pendant le transport exigée par la législation de l’Union a été maintenue et qu’il n’y avait pas de défaillances ou de ruptures dans la chaîne du froid, cette vérification se basant sur un examen des relevés des plages de températures pendant le transport ; / c) l’intégrité du matériau d’emballage. () / L’autorité compétente doit vérifier que les biens sont aptes à être utilisés aux fins prévues et que leurs propriétés n’ont pas changé au cours du transport, au moyen : / a) d’un examen organoleptique de l’odeur, de la couleur, de la consistance ou du goût des biens ; ou / b) de simples essais physiques ou chimiques par découpe, décongélation ou cuisson des biens ; ou / c) d’essais en laboratoire. (). ". Par ailleurs, l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant fixe, en son annexe I, la température de la glace fondante pour les produits de la pêche frais conditionnés dans une fourchette comprise entre 0 et 2°C.
10. Pour refuser l’admission sur le territoire du lot de 18 tonnes de bulots et ordonner sa consignation par la décision de notification de consigne/pré-notification de refus adressée à la SAS Mer et Terroirs le 23 août 2022, la vétérinaire officielle du poste d’inspection frontalier s’est fondée sur le caractère défavorable de l’examen organoleptique et la discordance entre la date de collecte inscrite sur le certificat sanitaire et la date de pêche mentionnée sur les étiquettes des palettes. Par la décision de notification de consigne/pré-notification de refus du 24 août 2023, la vétérinaire officielle du poste d’inspection frontalier a refusé une nouvelle fois d’admettre sur le territoire le lot de bulots et ordonné sa consignation en reprenant le motif initialement opposé tiré du caractère défavorable de l’examen organoleptique et en se fondant également sur le motif de ce que l’expéditeur, la société galloise Williams Marine, était un entrepôt frigorifique et non un centre d’expédition ou un établissement de transformation au sens des dispositions citées au point 8. Pour contester ces deux décisions, la SAS Mer et Terroirs fait valoir que la société Williams Marine constituait, à la date du contrôle, un centre d’expédition ou un établissement de transformation et que l’ensemble du lot de bulots litigieux n’était pas impropre à la consommation humaine.
11. Il ressort des décisions attaquées que la vétérinaire officielle a constaté lors du contrôle, que le lot de bulots dégageait une odeur âcre très désagréable et a relevé une fluctuation de température au sein du camion allant de -5 à +2° C. Elle a également relevé la présence de « mucus laiteux jaunâtre abondant à leur surface qui vient s’ajouter à une rigidité excessive par rapport à ce qui est attendu vis-à-vis des animaux vivants et sains ». Si la SAS Mer et Terroirs produit des avis recueillis à partir de photographies du lot de bulots pour soutenir qu’il était de bonne qualité, ces avis sont toutefois insuffisants pour remettre en cause les constatations visuelles et olfactives effectuées par la vétérinaire officielle du SIVEP. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des températures du camion frigorifique produit par la société requérante que les bulots ont été exposés à des températures allant de 6°C à -5°C. Dès lors, l’autorité sanitaire a pu estimer, au vu du seul examen organoleptique de l’odeur et de la couleur des bulots, et compte tenu du non-respect avéré des conditions de température de transport, que l’introduction du lot de bulots litigieux sur le territoire était susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine. Dans ces conditions, l’autorité sanitaire était fondée à refuser, pour ce seul motif, l’admission sur le territoire du lot de bulots litigieux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Mer et Terroirs n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 23 et 24 août 2022 par lesquelles le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire (SIVEP) du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé l’admission sur le territoire d’un lot de bulots originaires du Royaume-Uni et ordonné sa consignation.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Mer et Terroirs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mer et Terroirs et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera transmise au préfet de la région Normandie et à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Normandie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
- Règlement D’exécution (UE) 2019/2130 du 25 novembre 2019 établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Règlement d’exécution (UE) 2021/405 du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée
- Code de justice administrative
- Code rural
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