Entrée en vigueur le 14 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1307 du 12 octobre 2022 - art. 1
Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II, du III ou, à l'exception de l'article D. 1611-21, du IV de l'article L. 1611-7.
En application de l'article 1er du Code des marchés publics (CMP), « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, […] article 2. (2) Sauf exception, notamment quand l'un des cocontractants est un mandataire de la personne morale de droit public (cf. articles L. 1611-7 et D. 1611-16 à 26 du Code général des collectivités territoriales). […] L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII donnait compétence au juge administratif pour connaître du contentieux des travaux publics. […]
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