Confirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 mai 2022, n° 19/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
10 MAI 2022
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 19/02028 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJXN
SARL TRANSPORTS DILHAC
/
[M]
[P]
Arrêt rendu ce DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SARL TRANSPORTS DILHAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIME
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 07 Mars 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [P] a été embauché par la SARL TRANSPORTS DILHAC le 14 octobre 2014, suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps plein renouvelable, en qualité de chauffeur, groupe 6, coefficient 138 M de la convention collective des transports
routiers. A compter du 20 décembre 2014, la relation contractuelle s’est poursuivie entre les parties dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 23 juin 2015, Monsieur [P] a démissionné au motif que son employeur ne lui aurait pas réglé toutes les heures de travail effectuées. I
Monsieur [P] a par ailleurs déposé une plainte pour escroquerie à l’encontre de la société TRANSPORTS DILHAC pour des faits couvrant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015.
Par courrier déposé au greffe de la juridiction le 13 février 2018, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’AURILLAC aux fins notamment de voir obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 4 avril 2018 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2019 (audience du 12 juin 2019), le conseil de prud’hommes d’AURILLAC a :
— Dit recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [P] ;
— Condamné la société TRANSPORTS DILHAC à verser à Monsieur [P] , les sommes suivantes :
— 854,84 euros au titre des heures non réglées pour la période allant du 18 août 2014 au 31 décembre 2014 ;
— 2 256,89 euros au titre des rappels de salaire sur les heures non réglées pour la période allant du 1er janvier 2015 au 23 juin 2015 ;
— 284,47 euros au titre des primes de nuit sur l’année 2015 ;
— 29,28 euros au titre du repos compensateur par semaine sur l’année 2015 ;
— 80,34 euros au titre du repos compensateur par trimestre sur l’année 2015 ;
— Condamné la société TRANSPORTS DILHAC à verser à Monsieur [P] la somme de 8 745,29 euros au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail;
— Ordonné à la société TRANSPORTS DILHAC de remettre à Monsieur [P] un bulletin de salaire conforme au jugement rendu et dit que, faute d’exécution dans les quinze jours suivant la notification du jugement, la société TRANSPORTS DILHAC sera tenue au paiement d’une astreinte de 15 euros par jour de retard, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28, les jugements qui ordonnent la remise des documents que l’employeur est tenu de délivrer sont de droit exécutoires à titre provisoire;
Se réservant la liquidation selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné la société TRANSPORTS DILHAC à verser à Monsieur [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté la société TRANSPORTS DILHAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 17 octobre 2019, la société TRANSPORTS DILHAC a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 24 septembre 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 janvier 2020 par la société TRANSPORTS DILHAC,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 janvier 2022 par Monsieur [P],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la société TRANSPORTS DILHAC demande à la cour de :
— Reformer le jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes d’AURILLAC ;
— Dire et Juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Monsieur [P] ;
En conséquence :
— Rejeter l’ensemble demandes formulées par Monsieur [P] ;
— Condamner Monsieur [P] à payer et porter à la société TRANSPORTS DILHAC une somme d’un montant de 1.500 euros en application en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON Sébastien, avocat.
La société TRANSPORTS DILHAC soutient tout d’abord que les salariés, dont Monsieur [P], ont été payés sur la durée totale de leur relation de travail au-delà des heures réellement effectuées, ainsi que le démontrent les bulletins de salaire versés aux débats. Elle considère ainsi que les salariés ont été remplis de l’intégralité de leurs droits en matière de rémunération et en déduit qu’aucune situation de travail dissimulé ne peut en conséquence lui être imputée.
La société TRANSPORTS DILHAC avance ensuite que les demandes de Monsieur [P], allant du 18 août 2014 au 13 février 2015 sont prescrites.
Elle soutient ensuite produire l’ensemble de ses archives relatives à la lecture des disques de Monsieur [P] et affirme que ces archives sont identiques à celles en possession de la DREAL, ce qui démontre qu’elle n’a jamais cherché à effacer les disques de ses salariés. Elle argue que lesdites archives démontrent que le salarié a été rémunéré au-delà du travail effectué. Elle ajoute que si le salarié a pu parfois travailler au-delà de l’amplitude prévue en raison d’impondérables, elle a toutefois toujours essayé de tenir compte de ses besoins.
Elle rappelle ensuite que le salarié sollicite une indemnité en application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail au motif que l’employeur se serait soustrait intentionnellement à ses obligations. Or, elle affirme que le salarié ne donne aucune explication sur ce point et n’en établit aucunement la démonstration. Elle précise que la dissimulation d’emploi salarié est un délit pénal et rappelle n’avoir jamais été poursuivie pour de tels faits. Elle ajoute que le juge ne peut condamner l’employeur au titre du travail dissimulé sans établir l’intention frauduleuse. Or, elle soutient que la lecture des bulletins de salaires démontre que le salarié a été payé de l’intégralité des heures travaillées et que dès lors, aucune volonté frauduleuse ne peut être démontrée.
Elle déduit de tous ces éléments que les demandes du salarié seront logiquement rejetées car irrecevables et mal fondées.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [M] [P] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AURILLAC, section commerce du le 20 septembre 2019 sous le numéro RG 18/00012 en ce qu’il a :
— Dit recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [P] ;
— Condamner la société TRANSPORTS DILHAC à verser à Monsieur [P] au titre des heures non réglées et congés payés afférents pour la période allant du 15 octobre 2015 au 7 octobre 2017, les sommes suivantes :
* 854,84 euros au titre des heures non réglées pour la période allant du 18 août 2014 au 31 décembre 2014 ;
* 2 256,89 euros au titre des rappels de salaire sur les heures non réglées pour la période allant du 1er janvier 2015 au 23 juin 2015 ;
* 284,47 euros au titre des primes de nuit sur l’année 2015;
* 29,28 euros au titre du repos compensateur par semaine sur l’année 2015 ;
* 80,34 euros au titre du repos compensateur par trimestre sur l’année 2015 ;
* 8 745,29 euros au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— Ordonner à la société TRANSPORTS DILHAC de remettre à Monsieur [P] un bulletin de salaire conforme au jugement rendu et dit que, faute d’exécution dans les quinze jours suivant la notification du jugement, la société TRANSPORTS DILHAC sera tenue au paiement d’une astreinte de 15 euros par jour de retard, étant rappelé qu°en vertu de l’article R. 1454-28, les jugements qui ordonnent la remise des documents que l’employeur est tenu de délivrer sont de droit exécutoires à titre provisoire;
— Condamner la société TRANSPORTS DILHAC à verser à Monsieur [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter la société TRANSPORTS DILHAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit,
— Accueillir ses demandes de condamnation de la société TRANSPORTS DILHAC a lui payer les rappels de salaires, concernant les heures effectuées peur le compte de cette entreprise et non réglées relatives à la période allant du 15 octobre 2015 jusqu’au 7 octobre 2017 ;
En conséquence,
— Condamner la société TRANSPORTS DILHAC à lui verser les sommes de :
* 854,84 euros au titre des heures non réglées pour la période allant du 18 août 2014 au 31 décembre 2014 ;
* 2 256,89 euros au titre des rappels de salaire sur les heures non réglées pour la période allant du 1er janvier 2015 au 23 juin 2015 ;
* 284,47 euros au titre des primes de nuit sur l’année 2015;
* 29,28 euros au titre du repos compensateur par semaine sur l’année 2015 ;
* 80,34 euros au titre du repos compensateur par trimestre sur l’année 2015 ;
* 8 745,30 euros au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— Enjoindre la société TRANSPORTS DILHAC, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, de lui remettre un bulletin de salaire conforme aux condamnations qui seront prononcées ;
— Condamner la société TRANSPORTS DILHAC à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant aux 600 euros alloués de ce chef par les premiers juges, ainsi qu’aux dépens ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.
Monsieur [P] conclut tout d’abord à la parfaite recevabilité de ses demandes antérieures au 13 février 2015 en l’absence de toute prescription. Il rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article L.3245- 1 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 17 juin 2013, peuvent être réclamés tous les salaires et accessoires dus au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail en date du 23 juin 2015, dès l’instant que la saisine du conseil intervient dans les trois ans suivant cette date. Il précise que le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 12 février 2018, il peut réclamer tous les salaires non honorés à partir du 23 juin 2012.
Sur le fond, il soutient ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de salaire dès lors qu’il n’a pas été rémunéré de l’ensemble des heures de travail accomplies, étant souligné que l’enquête pénale diligentée en suite de la plainte pour escroquerie déposée à l’encontre de l’employeur, a parfaitement mis en avant les méthodes de l’employeur destinées à écarter de toute rémunération du temps de travail pourtant effectif.
Il ajoute que l’infraction de travail dissimulé est dès lors également caractérisée eu égard à ces diverses malversations.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La société TRANSPORTS DILHAC conclut tout d’abord, sur la forme, à l’irrecevabilité des demandes de rappels de salaire présentées par le salarié pour la période courant du 18 août 2018 au 13 février 2015.
Elle rappelle que, s’agissant d’un salarié rémunéré mensuellement, il est de jurisprudence constante que la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois de travail considéré. Elle en déduit qu’il est dès lors de principe que le délai de prescription commence à courir le jour de l’échéance de la paie du salarié.
Monsieur [M] [P] objecte pour sa part, au visa de l’article L. 3245-1 du code du travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail, comme tel est le cas en l’espèce en suite de sa démission de l’entreprise le 23 juin 2015, que la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, en sorte qu’il apparaît bien fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période courant du 23 février 2012 au 23 février 2015.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail'.
Si la date d’exigibilité du salaire est à l’évidence, en l’absence de contrat de travail, le jour de la remise habituelle du bulletin de paie au salarié, il est en revanche de jurisprudence constante qu’en cas de rupture du contrat de travail, peut importe le motif et les modalités de la rupture, dès lors qu’un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande tendant à obtenir le paiement d’un rappel de salaire dans les trois ans suivant la date de ladite rupture, il est alors en droit de solliciter que celui-ci porte sur les sommes dues au titre des trois années précédant cette date.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [M] [P] a démissionné des fonctions qu’il occupait pour le compte de la société TRANSPORTS DILHAC le 23 juin 2015, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes d’AURILLAC aux fins d’obtenir notamment un rappel de salaires sur heures supplémentaires par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 13 février 2018, soit dans le délai de trois ans susvisé.
Il s’ensuit qu’il apparaît, au visa de l’article L. 3245-1 précité, bien fondé à voir porter sa demande de rappel de salaires sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit pour la période comprise entre le 23 juin 2012 et le 23 juin 2015, en conséquence de quoi la demande de rappel de salaires présentée
par le salarié pour la période du 18 août 2014 au 23 juin 2015 apparaît dès lors parfaitement recevable.
Il en résulte que c’est à bon droit, le jugement de première instance méritant dès lors confirmation de ce chef, que les premiers juges ont dit non prescrite la demande de rappel de salaires soutenue par Monsieur [M] [P] et condamné subséquemment la société TRANSPORTS DILHAC à lui payer les sommes de 854,84 euros au titre des heures supplémentaires non réglées pour la période allant du 18 août au 31 décembre 2014, outre 2.256,89 euros au titre des heures supplémentaires non réglées pour la période allant du 1er janvier au 23 juin 2015.
— Sur les heures supplémentaires :
Sur le fond, l’employeur considère avoir rémunéré le salarié pour l’ensemble des heures de travail effectif accomplies, sans qu’il ne soit possible de lui opposer, en conséquence, une quelconque situation de travail dissimulé.
Le salarié se prévaut quant à lui de la réalisation d’heures supplémentaires non réalisées et dont il indique produire un décompte précis et détaillé non remis en cause par l’appelant. Il ajoute que l’enquête pénale a révélé les méthodes de l’employeur visant à dissimuler une partie du temps de travail des chauffeurs, étant de la sorte matériellement caractérisée l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié doit étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments quant aux horaires effectivement réalisés par le requérant. En tout état de cause, étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires pour la salarié ne signifie pas en prouver le bien-fondé. Le juge ne peut donc pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa
demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
Le juge du fond ayant constaté l’existence d’heures supplémentaires en évalue souverainement l’importance et fixe les créances salariales s’y rapportant après avoir apprécié et analysé l’ensemble des éléments de fait et sans être tenu de préciser le détail du calcul appliqué. Il ne peut pas substituer au paiement des heures supplémentaires une condamnation à des dommages-intérêts.
L’employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires.
Les documents nécessaires au décompte individuel de la durée du travail de chaque salarié doivent être établis par l’employeur. La seule indication de l’amplitude journalière du travail, sans mention des périodes effectives de coupures et de pauses, est insuffisante. L’employeur peut demander au salarié d’effectuer lui-même ce décompte mais sans s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution. Aucune forme particulière n’est prescrite pour le décompte individuel, il peut s’agir d’un cahier, d’un registre, d’une fiche, d’un listing, d’un système de badge. En cas de recours à un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. La pratique de l’horaire collectif ne dispense pas l’employeur de tenir un décompte individuel de la durée de travail pour chaque salarié occupé selon cet horaire, notamment en cas de réalisation d’heures supplémentaires. Les documents établissant le temps de travail des salariés doivent être conservés pendant la durée de la prescription des salaires.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Une convention collective ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine. À défaut d’accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Une convention collective ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut pas être inférieur à 10%. À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure incluse). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (à partir de la 44ème heure). La majoration des heures supplémentaires s’applique au taux horaire des heures normales de travail, ce taux ne pouvant pas être inférieur au quotient résultant de la division du salaire mensuel brut par l’horaire mensuel. Il doit être tenu compte des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail ou inhérentes à la nature du travail fourni et du montant des avantages en nature.
Le juge doit vérifier, au vu du salaire horaire du salarié, si les heures supplémentaires ont été rémunérées en totalité. Le fait pour le salarié de n’avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire ni d’avoir protesté contre l’horaire de travail ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires.
S’agissant spécialement d’un chauffeur CD conduisant un véhicule de plus de 3,5 T et affecté au coefficient 138 comme tel est le cas de Monsieur [M] [P], le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, prévoit en son article que 5 § 3 que la durée du temps de service hebdomadaire est de 39 heures (35 heures + 4 heures d’équivalence).
A titre liminaire, la cour entend souligner qu’au terme de son dispositif d’appel, Monsieur [M] [P] sollicite que soient accueillies ses demandes de condamnation de la société TRANSPORTS DILHAC à lui payer des rappels de salaires concernant les heures effectuées pour le compte de cette entreprise et non réglées relatives à la période allant du 15 octobre 2015 au 7 octobre 2017, une telle période résultant manifestement d’une erreur matérielle dès lors qu’elle ne correspond pas à la période d’emploi du salarié, mais à celle de Monsieur [B] [X], autre salarié de l’entreprise également en litige avec celle-ci, en conséquence de quoi il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le cadre du présent litige. Il sera toutefois répondu à la demande de rappel de salaires pour les périodes ensuite détaillées dans le dispositif des écritures du salarié dès lors qu’elles correspondent, cette fois-ci bien, à la période d’emploi de Monsieur [M] [P].
En l’espèce, Monsieur [M] [P] produit tout d’abord aux débats son contrat de travail à durée déterminée pour la période du 18 août au 18 octobre 2014, son contrat à durée déterminée pour la période du 18 octobre au 20 décembre 2012 ainsi que son contrat de travail à durée indéterminée daté du 20 décembre 2014, et dont il ressort, pour chacun d’entre eux, une durée mensuelle de travail équivalente à 151,67 heures.
Le salarié communique ensuite les relevés de sa carte conducteur afférents à la période d’emploi considérée, lesquels comportent notamment pour chaque journée de travail les heures de début et de fin de prise de poste ainsi que l’amplitude horaire.
Sont également les différentes feuilles de calcul de la durée du travail pour chaque mois de travail considéré, à la lecture desquelles il apparaît que le nombre d’heures payées est systématiquement inférieur à celui des 'heures à rémunérer’ ou, le cas échéant, des 'heures minimales à rémunérer'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que le salarié apporte aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre,
La société TRANSPORTS DILHAC se contente de critiquer, de façon assez lapidaire et générale, les pièces produites par l’intimé et fournit, pour justifier des horaires de travail du salarié, un relevé manuscrit établi unilatéralement comportant le nombre d’heures relevées sur la carte conducteur, parfois par période, parfois seul la mention d’un mois considéré étant apposée, ainsi que pour chacun de ces temps le nombre d’heures de travail rémunérées, outre un total global. La cour ne peut que constater qu’un tel document, dont les données sont contraires à celles établies par le salarié, ne permet pas de connaître avec exactitude la durée du travail du salarié ni même si celui-ci a été payé de l’ensemble des heures de travail accomplies et apparaît dès lors parfaitement inopérant à objectiver la contestation de l’employeur.
Il importe par ailleurs de souligner que Monsieur [J] DILHAC, gérant de la société TRANSPORTS DILHAC, a, dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie d'[Localité 3] agissant dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée en suite du dépôt de plainte pénale pour escroquerie à l’encontre de l’employeur, expliqué payer les salariés à la tournée dès lors qu’il 'sait combien de temps il faut pour faire une tournée', et ce alors même qu’une telle modalité de rémunération forfaitaire s’avère non contractualisée à l’égard du salarié et de nature à entraîner une rémunération inférieure à celle à laquelle celui-ci aurait pu prétendre s’il était rémunéré en considération du temps de travail effectif réellement accompli, et ce d’autant plus que la méthode forfaitaire, illégitimement appliquée par l’employeur, ne prend pas en compte les éventuels impondérables auxquels peut se trouver confronter tout conducteur de poids lourds.
Une telle discordance entre les temps de travail du salarié et celui rémunéré a de la sorte été constatée par les services de gendarmerie d'[Localité 3], lesquels, au terme du procès-verbal de synthèse, ont relevé que les temps de service communiqués par la DREAL (et établis sur la base de la carte conducteur du salarié) étaient différents de ceux mentionnés sur les fiches navettes établie par l’employeur, et ce en défaveur de l’intimé.
Il échet de relever à cet égard que l’employeur n’entend pas contester, au terme de ses écritures d’appelant, les données avancées par la DREAL, lequel indique seulement remettre en cause les conséquences qu’elle en tire. En reconnaissant de la sorte implicitement la véracité des temps de service tels qu’établis par la DREAL, et subséquemment par le salarié dès lors que Monsieur [M] [P] fonde également son argumentaire sur les données de sa carte conducteur, la société TRANSPORTS DILHAC apparaît en conséquence mal fondée à soutenir que les salariés auraient été rémunérés de l’ensemble des heures de travail accomplies.
Le caractère parfaitement inopérant des arguments de l’employeur est d’autant plus avéré que les enquêteurs ont constaté que les tâches de déchargement du véhicule ainsi que du temps de travail effectif étaient pourtant comptabilisés en repos, Monsieur DILHAC sollicitant notamment de ses chauffeurs que ceux-ci mettent le chronotachygraphe au repos.
Dans ces conditions, au regard des principes susvisés, il apparaît que les premiers juges, dont le jugement mérite confirmation de ce chef, ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en retenant les décomptes produits par le salarié et considéré que Monsieur [M] [P] n’avait pas été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de salaire et fait droit subséquemment à sa demande de rappel de salaires en condamnant la société TRANSPORTS DILHAC à lui payer les sommes de 854,84 euros au titre de la période allant du 18 août au 31 décembre 2014 et 2.256,89 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 23 juin 2015.
— Sur le travail dissimulé :
Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de l’employeur. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de l’intention de l’employeur.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée, par exemple, que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ni de la seule conscience des difficultés en résultant ni de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le salarié dissimulé, ou salarié victime de travail dissimulé, a la possibilité de réclamer devant le juge prud’homal le rétablissement de ses droits : bulletin de paie, rémunération au montant légal ou conventionnel applicable, heures supplémentaires, accomplissement des formalités et versement des cotisations éludées, documents de fin de contrat rectifiés.
En cas de rupture de la relation de travail, il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au présent cas, il a été démontré précédemment que la société TRANSPORTS DILHAC, en la personne de son gérant, s’est rendue coupable, outre d’un défaut de paiement d’une partie du temps de travail du salarié, d’avoir usé de méthodes et stratagèmes destinés à dissimuler une partie du temps de travail des conducteurs de l’entreprise, notamment en mettant en repos le chronotachygraphe des véhicules ou encore en appliquant une rémunération forfaitaire basée sur les temps de tournées 'estimés’ unilatéralement par l’employeur en contrariété avec les prévisions contractuelles régissant les diverses relations de travail, dont celle de Monsieur [M] [P].
Il importe à cet égard de renvoyer à l’ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile rendue par le président du tribunal judiciaire d’AURILLAC le 22 janvier 2021, au terme de laquelle la culpabilité de la société TRANSPORTS DILHAC a été considérée établie pour avoir, du 1er janvier 2015 au 1er avril 2017, trompé le salarié en employant des manoeuvres frauduleuses pour le non-paiement d’heures au préjudice de tiers.
Il résulte de ces considérations que la société TRANSPORTS DILHAC a délibérément, et sur un temps significativement long, dissimulé une partie du temps de travail du salarié, en conséquence de quoi il apparaît que c’est également à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’elle s’était rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi à l’égard de Monsieur [M] [P] et l’ont en conséquence condamnée à lui payer une indemnité forfaitaire de six mois de salaire, soit la somme de 8.745,29 euros.
— Sur le rappel de salaire sur primes de nuit :
Il importe de prime abord de souligner, concernant cette demande mentionnée au dispositif des écritures d’intimé du salarié, que celui-ci ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention, de même que l’employeur demeure parfaitement taisant sur cette problématique à l’égard il ne développe aucun argumentaire.
Enfin, force est de constater que le jugement de première instance, s’il prononce certes une condamnation de l’employeur de ce chef, n’a toutefois nullement explicité sa décision.
En dépit de ces diverses lacunes, la cour retrouve dans les pièces produites aux débats par Monsieur [M] [P], un récapitulatif des indemnisations du travail de nuit intervenues au titre de l’année 2015, manifestement provenant d’un logiciel informatique de l’employeur dès lors qu’apparaît sur celui-ci, dans un encadré remplit informatiquement, le nom de ce salarié précisément, duquel il ressort un montant restant dû de 284,47 euros.
Il s’infère de ces constatations et de l’absence de tout moyen de contestation, ne serait-ce que très bref, de l’employeur, que Monsieur [M] [P] n’a pas été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de primes de nuit pour l’année 2015, le jugement de première instance devant dès lors, aux motifs ajoutés, être confirmé en ce qu’il a condamné la société TRANSPORTS DILHAC à payer au salarié de ce chef la somme de 284,47 euros.
— Sur le rappel de salaires sur repos compensateur :
Concernant les demandes de rappel de salaires pour repos compensateur par semaine et de repos compensateur par trimestre présentée par le salarié au titre de l’année 2015, force est de constater, ici encore, que les parties demeurent strictement silencieuses dans leurs écritures d’appel respectives en s’abstenant d’apporter de quelconques explications ou éclaircissements concernant la pratique des repos compensateurs par semaine et par trimestre, le salarié se contentant de solliciter deux sommes distinctes au terme de son dispositif.
La cour constate toutefois, à la lecture du dossier de plaidoirie du salarié, que sont produits deux extraits de logiciels informatiques internes à l’entreprise, afférents à l’année 2015 et concernant ce dernier, l’un détaillant pour chaque semaine la contrepartie en repos obligatoire de Monsieur [M] [P] et faisant apparaître un total lui restant dû de 29,28 euros, l’autre faisant apparaître un reliquat en sa faveur de 80,34 euros s’agissant du repos compensateur acquis au terme d’un calcul au trimestre.
Au vu de ces constatations, la société TRANSPORTS DILHAC sera condamnée à payer à Monsieur [M] [P] les sommes 29,28 euros au titre du repos compensateur par semaine concernant l’année 2015 et 80,34 euros au titre du repos compensateur par trimestre concernant l’année 2015, le jugement de première instance devant également, aux motifs ajoutés, être confirmé de ce chef.
— Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Au vu de la solution apportée au présent litige, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société TRANSPORTS DILHAC à remettre au salarié un bulletin de paie conforme aux condamnations prononcées et dit que faute d’exécution dans les quinze jours suivant la notification de l’arrêt, cette dernière sera tenue au paiement d’une astreinte de quinze euros par jour de retard.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, la société TRANSPORTS DILHAC, qui succombe totalement en son recours, sera condamnée, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Monsieur [M] [P] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— Condamne la société TRANSPORTS DILHAC à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la société TRANSPORTS DILHAC aux dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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