Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 176 (V)
I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations financières qu'ils assument ou instituent.
II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
- aux bourses d'action sanitaire et sociale ;
- aux aides qu'ils accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
- aux aides complémentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ;
- ou à d'autres dépenses énumérées par décret.
La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements.
III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hébergement des publics dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. La convention emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels indus résultant de ces paiements.
Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés.
IV. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.
Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives :
1° Aux aides, secours et bourses ;
2° Aux prestations d'action sociale ;
3° Aux frais de déplacement, d'hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;
4° A d'autres dépenses énumérées par décret.
La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.
V. - Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.
Voir aussi ici notre article à ce sujet. […] -Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, […] le Conseil d'Etat ne pouvait alors que constater que, par ce régime […] En application des dispositions combinées des articles L. 131-1 et L. 131-15 du code des juridictions financières (CJF), la Cour des comptes est compétente pour statuer sur les poursuites engagées à l'encontre des comptables de fait. […]
Lire la suite…Depuis cette loi n°2014-1545, l'article L. 1611-7-1 du CGCT prévoit qu'un contrat suffit dorénavant à porter habilitation du cocontractant pour percevoir des redevances de stationnement sans que la création d'une régie de recettes ne soit imposée, […] conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, […] le Conseil d'Etat ne pouvait alors que constater que, par ce régime […] En application des dispositions combinées des articles L. 131-1 et L. 131-15 du code des juridictions financières (CJF), […]
Lire la suite…[…] Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé le 8 mars 2018 au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative et de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, […] – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […] le caractère libératoire du paiement de la dépense publique dépendra de l'intermédiation de l'association alors que celle-ci n'est pas au nombre des organismes habilités par convention à régler certaines dépenses publiques en vertu de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, en sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2012 : « -I. – Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1611-7 du même code : « I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations financières qu'ils assument ou instituent. (…) » ; […] 7. […]
[…] Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé le 8 mars 2018 au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative et de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, […] – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […] le caractère libératoire du paiement de la dépense publique dépendra de l'intermédiation de l'association alors que celle-ci n'est pas au nombre des organismes habilités par convention à régler certaines dépenses publiques en vertu de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. […]
Or, malgré l'évolution du cadre juridique entrée en vigueur au 1er janvier 2024, issue de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, qui permet aux collectivités de confier, sous conditions, à un tiers l'encaissement de certaines recettes liées à la gestion de leur patrimoine immobilier, la direction régionale des finances publiques compétente a opposé un refus à la commune, estimant qu'un tel dispositif méconnaîtrait les règles de la comptabilité publique.Cette situation suscite de fortes interrogations parmi les élus locaux.
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