Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2024, n° 2403777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’invalidation de son permis de conduire et a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur lui notifiant les pertes de points sur le capital de son permis de conduire à la suite des infractions du 26 janvier 2023, du 6 mai 2023, du 21 février 2023, du 7 février 2023, du 9 mars 2020 et du 24 septembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas été informé des décisions de retraits successifs de points conformément aux dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête :
— à titre principale, est tardive ;
— à titre subsidiaire, n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception postal produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que le pli contenant la décision « 48SI » portant notification d’un retrait de points sur le titre de conduite de M. B ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point a été régulièrement notifié au requérant le 21 décembre 2023. Cette décision « 48SI » comportait la mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 21 décembre 2023 sans que le recours gracieux formé par M. B le 23 mai 2024 auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de M. B enregistrées au greffe du tribunal le 30 mai 2024, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 24 septembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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