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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 oct. 2022, n° 2203967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour,
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle ne mentionne pas son parcours d’intégration, et notamment la promesse d’embauche pour un poste d’employé polyvalent et d’entretien à domicile du 11 février 2021 et ne vise pas l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
— elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie d’une promesse d’embauche, et eu égard à l’intensité des attaches personnelles et au parcours d’intégration du couple en France, à la gravité de la pathologie psychiatrique dont il souffre, dont attestent des psychiatres et une psychologue pour médecins du monde, à son intégration socio-professionnelle, et à l’intérêt des enfants, qui achèvent leur huitième année de scolarité ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour,
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle affirme qu’il a déjà fait l’objet de deux reconduites à la frontière non exécutées, alors qu’il a fait l’objet de refus simple de séjour ;
— elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant est entachée d’erreur d’appréciation, eu égard à l’ancienneté de son séjour, à la scolarisation de ses enfants et à sa promesse d’embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 aout 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 aout 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2022 à 12 heures.
M. B a produit une pièce nouvelle le 15 septembre 2022, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovare né le 8 juillet 1964, déclare être entré en France, sans toutefois l’établir, le 24 décembre 2014, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2008. Sa demande d’asile ayant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 octobre 2016, il a fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français du 6 décembre 2016, confirmé par ce tribunal le 10 février 2017. Il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été refusé par le préfet de la Gironde, dans une décision du 16 janvier 2018, confirmée par ce tribunal et la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 27 novembre 2020. Le 21 avril 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 juin 2022 dont il demande l’annulation, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à viser l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, qui n’en constitue pas le fondement, ni à faire état de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, vise les textes qui en constituent le fondement, ainsi que les principaux éléments relatifs à la situation de M. B, et notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, les précédents refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, sa situation familiale et notamment la scolarisation de ses enfants, et les circonstances que son épouse est elle aussi en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches au Kosovo, où il a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans et où résident ses cinq frères et sœurs. Elle est par suite suffisamment motivée, et cette motivation révèle que la préfète de la Gironde s’est livrée à un examen sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. M. B fait valoir qu’il a suivi de nombreux ateliers de français, a tissé des relations avec des voisins et parents d’élèves, que ses enfants sont scolarisés depuis 2014, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et présente d’importants problèmes de santé. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait fait l’objet, à la date de l’arrêté attaqué, de deux refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il n’établit, en se bornant à produire une promesse d’embauche rédigée le 11 février 2021 par un particulier, aucune intégration particulière dans la société française, et est dépourvu de ressources. Son épouse est elle aussi en situation irrégulière sur le territoire français, et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo. S’il fait valoir son état de santé, sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade a été rejetée par le préfet de la Gironde, dans une décision du 16 janvier 2018, confirmée par ce tribunal et la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 27 novembre 2020, et les certificats médicaux qu’il produit, datés des 18 janvier 2017, 22 et 25 mai 2018, qui sont déjà anciens, se bornent à indiquer qu’il est suivi en psychiatrie depuis avril 2017 pour une symptomatologie post-traumatique. Le certificat de la psychologue bénévole de l’association Médecins du monde du 9 juin 2018 fait au demeurant état d’une amélioration de son état, et de la nécessité de poursuivre le traitement avec les mêmes thérapeutes pour une seule année de plus. Enfin, si des certificats de scolarité attestent de la scolarisation des jumeaux depuis 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas allégué, qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Kosovo. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré, par M. B, de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée.
5. En troisième lieu, M. B, qui ne fait valoir aucune considération humanitaire ni motifs exceptionnels, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre, doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. B fait valoir que la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne qu’il a déjà fait l’objet de deux reconduites à la frontière non exécutées, alors qu’il n’a été destinataire que d’une seule obligation de quitter le territoire français, le refus de séjour du 16 janvier 2018 n’ayant pas été assorti d’une mesure d’éloignement. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis cette erreur de fait, et le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 4, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 15 juin 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La présidente rapporteure,
F. C
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. LAHITTELa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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