Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est créé par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 77
L'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales a placé sous l'autorité du maire la police administrative spéciale de la DECI. La responsabilité de la suffisance et de la disponibilité en eau pour la lutte contre les incendies incombe donc entièrement aux élus (parfois au président de l'EPCI), qui mettent en place des schémas communaux adaptés. Cette responsabilité est donc assumée par les maires qui ont décelé plusieurs problématiques qui méritent une réponse de l'État.
Lire la suite…Depuis 2011, « le maire assure la défense extérieure contre l'incendie » sur le fondement de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et donc « l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin ». Cette compétence est lourde de conséquences budgétaires pour les communes, comme le relevait un rapport d'information publié en 2021 par les sénateurs Maurey et Montaugey. En effet, les maires n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour financer la défense incendie.
Lire la suite…[…] Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, la commune de Gan, représentée par M e Bernal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés ACM Iard et SOREM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée et à ce que l'avance des frais d'expertise soit mise à la charge des sociétés ACM Iard et SOREM. […] — elle doit être mise hors de cause car elle justifie de ce qu'elle remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales.
[…] En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. ». Aux termes de l'article L. 2225-1 du même code : « La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. […]
[…] - les dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-32, L. 2225-1, L. 2225-2, L. 2225-3 et R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales sont méconnues, le besoin excédant celui du seul pétitionnaire ; la réalisation de ce point d'eau doit être prise en charge par la commune.
Depuis 2011, le maire assure la défense extérieure contre l'incendie sur le fondement de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et donc l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Cette compétence engendre des conséquences budgétaires lourdes pour les communes. En effet, les maires manquent souvent des ressources nécessaires pour financer cette mission essentielle.
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