Infirmation partielle 26 février 2014
Désistement 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 févr. 2014, n° 13/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/03105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 février 2013, N° 11/04435 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/03105
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/04435
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 26 Février 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Christian SOUROU, avocat au barreau de PARIS, substituant Me F GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame H I épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN
Madame B C épouse X
née le XXX à FALAISE
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Janvier 2014 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme LECHEVALLIER, adjoint administratif principal faisant-fonction de greffier et assermentée à cet effet, présente à cette audience.
Exposé du litige
Le 13 novembre 2007, la société Orange France Telecom Mobile (ci-après dénommée Orange FTM) a déposé une déclaration de travaux relatifs à l’installation d’un pylône d’une hauteur de 20 mètres sur une parcelle AE 600 située à Bonsecours, destiné à recevoir deux antennes de radiotéléphonie mobile.
L’accord de la mairie a été obtenu par arrêté du 28 janvier 2008 et la construction s’est achevée en 2008.
Par jugement rendu le 23 juillet 2009, le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. F Y et son épouse Madame H I (ci-après dénommés les époux Y), a annulé l’autorisation de construction de ce pylône, au motif que la délivrance d’un permis de construire était nécessaire.
Cette décision est devenue définitive, la société Orange FTM s’étant désistée du pourvoi qu’elle avait formé à son encontre.
Les tentatives de la société Orange FTM d’obtenir par la suite un permis de construire n’ont pas abouti à ce jour.
Par acte du 11 octobre 2012, les époux Y ont assigné la société Orange FTM aux fins de la voir condamner sous astreinte à démolir le pylône litigieux et de la voir en outre condamner à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Par conclusions signifiées le 11 octobre 2012, M. D X et son épouse Madame B C sont intervenus volontairement à l’instance pour solliciter également la démolition du pylône sous astreinte.
Par conclusions d’incident du 3 avril 2012, la société Orange FTM a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Rouen.
Par ordonnance rendue le 26 février 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :
Déclare recevable mais infondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal Administratif de Rouen la société ORANGE ;
Dit que le Tribunal de Grande Instance de Rouen est compétent pour statuer sur l’action pour troubles anormaux de voisinage introduite par les époux Y-I à l’encontre de la société ORANGE concernant l’édification d’un pylône achevée en février 2008 sans permis de construire sur une parcelle située sur la commune de Bonsecours ;
Rejette la demande en sursis à statuer dans l’attente d’arrêts du Tribunal des Conflits, ceux-ci ayant été rendus le 14 mai 2012 ;
Dit que le présent dossier sera appelé à l’audience de mise en état du 25 juin 2013 à 9 heures et enjoint au défendeur de conclure au fond ;
Rappelle qu’à défaut une ordonnance de clôture peut être rendue ;
Dit n’y avoir lieu en l’état de la procédure à l’allocation d’une indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’une des parties ;
Réserve les dépens.
La société Orange France Telecom Mobile a interjeté le 18 juin 2013 un appel général de cette décision.
Par ordonnance du 2 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de la société Orange irrecevable en ce qu’il tendait à remettre en cause la disposition de l’ordonnance entreprise ayant refusé de faire droit à sa demande de sursis à statuer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées par la société Orange le 17 décembre 2013, à celles signifiées par les époux Y le 3 décembre 2013 et à celles signifiées par les époux X le 15 novembre 2013.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
La société Orange, qui déclare avoir qualité pour poursuivre la procédure à la suite de fusions absorptions à effet du 30 juin 2013, demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Rouen.
Elle sollicite en outre la condamnation in solidum des époux Y et des époux X à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y sollicitent la confirmation en tous points de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Orange à leur payer une indemnité de 5000 euros du chef de l’article 700 du CPC.
Les époux X sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré compétent le tribunal de grande instance de Rouen et la condamnation de la société Orange à leur payer une indemnité de 1500 euros du chef de l’article 700 du CPC.
SUR CE,
Sur la qualification d’ouvrage public invoquée par l’appelant
Pour soutenir que le pylône litigieux constitue un ouvrage public, la société Orange fait valoir que non seulement une antenne relais de télécommunications constitue un ouvrage public mais qu’en outre, en l’espèce, le pylône litigieux sert également de base à un dispositif d’éclairage public.
Toutefois, il ne résulte d’aucune délibération d’une collectivité publique que la société Orange ait reçu mission d’implanter sur le pylône dont il s’agit un éclairage public.
La délibération du conseil municipal de Bonsecours en date du 18 mai 2010 approuvant la dépense liée à des travaux destinés à étendre le réseau d’éclairage public route de la Corniche à Bonsecours est manifestement insuffisante à cet égard, alors que le pylône litigieux a été mis en place en 2008, soit bien avant, et qu’en toute hypothèse, la société Orange n’établit pas avoir été sollicitée pour installer un dispositif d’éclairage public sur cet ouvrage.
Par ailleurs, la société Orange ne soutient pas que son activité relève d’un service public, de telle sorte que le pylône litigieux ne constitue pas un ouvrage public.
Sur les conséquences de l’existence d’une police spéciale des télécommunications électroniques confiées à l’Etat
Pour conclure à l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes des époux Y et des époux X, la société Orange, invoquant les décisions rendues par le tribunal des conflits le 14 mai 2012, fait valoir que:
— en application de l’article L 32-1 du code des postes et communications électroniques, les activités de communications électroniques s’exercent librement dans le respect des autorisations prévues au titre II de ce code, notamment celles relatives à l’utilisation des fréquences radioélectriques et à l’implantation des stations radioélectriques;
— en application de l’article L 42-1 du code des postes et communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) attribue les autorisations des fréquences ou bandes de fréquence, lesquelles précisent les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques;
— ces autorisations constituent un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat dont les litiges relèvent de la juridiction administrative en application de l’article L 2331-1 du code de la propriété des personnes publiques;
— l’Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public administratif de l’Etat, coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs d’exposition du public aux champs électromagnétiques ; les décisions d’implantation ne peuvent prises qu’avec son accord;
— en application du décret du 3 mars 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, qui a repris les valeurs limites fixées par la recommandation du 12 juillet 1999 de l’Union européenne relatives à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, toute personne exploitant un réseau de communications électroniques adresse à l’ANFR un dossier contenant une déclaration selon laquelle l’équipement ou l’installation qu’elle se propose d’implanter en un lieu donné est conforme aux normes et spécifications imposées par la législation et respecte les valeurs limites d’exposition ; ce dossier doit justifier des actions engagées.
L’appelante en déduit que le législateur a organisé une police spéciale des télécommunications électroniques confiée à l’Etat et souligne que , afin d’assurer sur l’ensemble du territoire national et conformément au droit de l’Union européenne un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques ainsi qu’un fonctionnement optimal de ces réseaux, le législateur a confié aux seules autorités publiques qu’il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d’utilisation des fréquences ou bandes de fréquence et les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles transmettent et contre les brouillages préjudiciables.
La société Orange soutient que l’action des époux Y et des époux X, qui vise à démanteler son installation de téléphonie mobile à Bonsecours et à se voir allouer des dommages et intérêts pour les premiers nommés, tend à remettre en cause les décisions prises par les autorités investies du pouvoir de police spéciale des télécommunications ayant édicté les normes qu’elle respecte et l’ayant autorisée à mettre en service son antenne, relève en conséquence nécessairement de la compétence de la juridiction administrative.
Toutefois, si l’action portée devant le juge judiciaire, quel qu’en soit le fondement, aux fins d’obtenir l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages, implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière et si, dès lors que, même si les titulaires d’autorisations sont des personnes morales de droit privé et ne sont pas chargées d’une mission de service public, le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il serait ainsi demandé de contrôler les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques et de substituer ainsi sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a porté sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant de priver d’effet les autorisations qu’elle a délivrées, soit compétent pour connaître d’une telle action, il en va différemment en l’espèce puisque:
— le pylône litigieux a été implanté sur une parcelle privée et non sur le domaine public;
— du fait du jugement rendu par le tribunal d’administratif de Rouen le 23 juillet 2009 et devenu définitif, le pylône dont il est demandé la démolition n’a pas été régulièrement implanté sur la parcelle AE 600 située sur le territoire de Bonsecours ;
— l’action en dommages et intérêts vise à obtenir réparation des conséquence de cette implantation jugée irrégulière par le tribunal administratif;
— le juge judiciaire reste compétent pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public ou pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou à un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’action des époux Y et des époux X vise des troubles anormaux de voisinage afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Orange au profit de la juridiction administrative.
La société Orange sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée à payer à ce titre aux parties intimées les sommes mentionnées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, dans les limites de l’appel fixées par l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 2 octobre 2013,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la société Orange de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Orange, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer une somme de 2500 euros à M. F Y et à son épouse Madame H I et une somme de 1500 euros à M. D X et son épouse Madame B C,
Condamne la société Orange à payer les dépens de l’incident de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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