Entrée en vigueur le 20 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-687 du 17 juin 2011 - art. 1
Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
– le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
– le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, […] Aux termes de l'article D. 2311-15 du même code : " Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, […] Aux termes du I de l'article D. 2311-16 du même code : « I. – En application de l'article L. 2311-1-2, […] D E C I D E :
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. () ». Aux termes de l'article D. 2311-15 du même code : " Le rapport prévu à l'article […] D E C I D E :