Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 38
Lorsque l'un des baux emphytéotiques administratifs mentionnés à l'article L. 1311-2 est accompagné d'une convention non détachable constituant un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics, un contrat de partenariat au sens de l'article L. 1414-1 ou un contrat de concession au sens des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, sa conclusion est précédée des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables à ce contrat.
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent s'applique également aux baux qui comportent des clauses s'analysant comme une convention non détachable présentant les caractéristiques des contrats mentionnés à cet alinéa.
Les conditions de modification du contrat de concession sont énoncées dans les articles 36 et 37. Titre IV : Dispositions relatives aux collectivités territoriales et à leurs groupements L'article 38 modifie l'article R. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales. […] sur une nouvelle rédaction des articles R. 1411-1 et R. 1411-8. […] L'article 54 qui abroge certains textes mérite d'être cité dans son intégralité : « Sont abrogés : 1° Les articles R. 1411-2 à R. 1411-2-2 et R. 1411-7 et le chapitre V du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ; 2° Les articles R.* 300-6, R.* 300-8, R. 300-9-1, […]
Lire la suite…[…] des principes généraux du droit de la commande publique et de l'article R .1311-2 du code général des collectivités territoriales. […] Aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, […] Aux termes de l'article R.1311-2 du même code " Lorsque l'un des baux emphytéotiques administratifs mentionnés à l'article L. 1311-2 est accompagné d'une convention non détachable constituant un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics, […] 2
[…] – l'hôtel concerné fait partie du domaine public communal de sorte que le montage financier proposé est incompatible avec les dispositions de 1'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales relatives au caractère inaliénable des biens appartenant au domaine public et que la signature du bail emphytéotique portant sur les dépendances de l'hôtel du Palais aurait dû être précédée d'une procédure de mise en concurrence en application notamment des dispositions des articles L. 1311-2 et R. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ; […] Rendu public par mise à disposition au greffe, le 02 novembre 2021. […] 2
[…] • ces conventions doivent être qualifiées de contrat de partenariat, au sens des dispositions de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, […] financer, construire et assurer la maintenance de deux bâtiments ; les dispositions de l'article R. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, invoquées par la commune, ne font pas obstacle à cette requalification ; la passation du bail emphytéotique et de la convention de mise à disposition devait être soumise aux règles posées par les dispositions des articles L. 1414-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui ont été ainsi méconnues, à savoir : […] R. […]
Les conditions de modification du contrat de concession sont énoncées dans les articles 36 et 37. Titre IV : Dispositions relatives aux collectivités territoriales et à leurs groupements L'article 38 modifie l'article R. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales. […] sur une nouvelle rédaction des articles R. 1411-1 et R. 1411-8. […] L'article 54 qui abroge certains textes mérite d'être cité dans son intégralité : « Sont abrogés : 1° Les articles R. 1411-2 à R. 1411-2-2 et R. 1411-7 et le chapitre V du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ; 2° Les articles R.* 300-6, R.* 300-8, R. 300-9-1, […]
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