CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 2 novembre 2021, 19BX03590, Inédit au recueil Lebon
TA Pau
Annulation 5 juillet 2019
>
CAA Bordeaux
Rejet 2 novembre 2021
>
CE
Rejet 2 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à l'information des conseillers municipaux

    La cour a estimé que les conseillers avaient été suffisamment informés des éléments essentiels du projet et que les procédures d'information avaient été respectées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à l'information des conseillers municipaux

    La cour a jugé que les conseillers avaient été suffisamment informés et que les procédures d'information avaient été respectées.

  • Rejeté
    Absence de mise en concurrence pour le bail emphytéotique

    La cour a estimé que le bail ne relevait pas des dispositions relatives à la mise en concurrence, car il ne portait pas sur des biens du domaine public.

  • Rejeté
    Nullité du bail emphytéotique

    La cour a jugé que le bail était valide et que les conditions de mise en concurrence n'étaient pas applicables.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté les demandes de Mme A... et M. D... tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Biarritz du 30 juillet et 15 octobre 2018. Concernant la légalité de la délibération du 30 juillet 2018, la cour a considéré que les conseillers municipaux avaient été suffisamment informés sur l'objet de la délibération et que la signature du bail emphytéotique n'était pas conditionnée par la restructuration des relations de la commune avec la société Socomix. La cour a également jugé que l'hôtel du Palais ne faisait pas partie du domaine public de la commune et que la signature du bail emphytéotique n'était pas soumise à une procédure de mise en concurrence. Concernant les délibérations du 15 octobre 2018, la cour a considéré que les conseillers municipaux avaient été suffisamment informés sur leur objet et que le pacte d'actionnaires ne dérogeait pas aux conditions de majorité prévues par la loi. La cour a enfin rejeté les conclusions des parties demandant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch., 2 nov. 2021, n° 19BX03590
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX03590
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 5 juillet 2019, N° 1802286,1802295,1802785
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044289334

Sur les parties

Texte intégral

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