Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 43
Les déclarations prévues à l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.
Solution : contenu illicite du contrat 📍Le service de contrôle de l'assiette des impositions de toute nature ne peut être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'administration 📍Dans le cas de TLPE, sont, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 2333-13 du code général des collectivités territoriales, les agents de la commune percevant la taxe, lesquels sont d'ailleurs astreints, en vertu de l'article L. 103 du livres des procédures fiscales, au secret professionnel.
Lire la suite…En outre, l'article 5.1 de la convention confiait à la société le soin d' » effectuer la gestion des contestations » des contribuables. Enfin, l'article 5.2 de cette convention prévoyait l'obligation pour la commune d'assurer la » transmission à CTR de tous les éléments et documents justifiant de la perception de la Taxe » ». Aussi, la Cour a jugé que la convention avait « fait participer la société à l'exécution même du service du contrôle fiscal ». […] [2] Cette règle est prévue, notamment, par les articles L. 2333-6 et R. 2333-13 du Code général des collectivités territoriales et l'articles L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lire la suite…[…] Pour réclamer l'annulation du titre, la société reproche à la commune d'avoir délégué à une société de droit privé (Refpac-Gpac) le pouvoir de contrôler la bonne application des règles de calcul de la taxe litigieuse, alors que l'article R 2333-13 du code général des collectivités territoriales réserve ce pouvoir de contrôle aux seuls agents de la commune.
[…] Aux termes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : « Les communes peuvent, […] (…), instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire (…) ». Aux termes de l'article R. 2333-13 du même code : « Les déclarations (…) sont contrôlées par les agents de la commune (…) qui perçoit la taxe ». Aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, […] président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
[…] Le 13 février 2024, elle a complété sa déclaration pour les années 2022 et 2023. […] C'est donc bien la commune de [Localité 5] et ses agents qui sont chargés de l'établissement et du contrôle des titres, conformément à l'article R.2333-13 du code général des collectivités territoriales. […] Le défaut de réponse dans le délai imparti, soit au plus tard le 8 mai valait acceptation tacite de la proposition de rectification conformément aux dispositions de l'article 2333-14 du code général des collectivités territoriales. […] D'une part, conformément à l'article R 2333-14 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] sont, en vertu des dispositions précitées de l'article R2333-13 du code général des collectivités territoriales, […] dans les zones de desserte exclusive qui sont attribuées sans mise en concurrence par la loi, pour la mission de distribution d'énergie […] Les dispositions de l'article R. 3125-1 du CCP qui prévoient que la notification de la décision de rejet d'une offre précise les motifs de ce rejet n'étaient pas applicables au regard de l'article R3126-11 de ce code en cas de passation d'un contrat de concession de la gestion d'un service public de dépannage et de remorquage des véhicules légers et des poids lourds dès lors que sa valeur estimée était inférieure au seuil européen, soit 5, […]
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